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12/12/2019 | FRANCE | N°19DA02316

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 décembre 2019, 19DA02316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités suédoises, en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1902696 du 23 août 2019, le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2019, M. D... A..., représenté par Me B... C...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 du pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités suédoises, en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1902696 du 23 août 2019, le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2019, M. D... A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France ;

- l'arrêté du 9 juillet 2018 portant prorogation de l'expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France ;

- l'arrêté du 2 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France ;

- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité afghane, né le 6 septembre 1992, a présenté une demande d'asile. Il relève appel du jugement du 23 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile.

2. L'article 37-1 de la Constitution prévoit que la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. Aux termes de l'article R. * 742-1 du code de l'entrée et de sortie des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable jusqu'à sa modification par le décret n°2019-38 du 23 janvier 2019 : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. La même autorité est compétente pour faire conduire l'étranger assigné à résidence en vue d'assurer sa présentation aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile et pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application des quatrièmes et cinquièmes alinéas de l'article L. 742-2. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". En outre, aux termes de l'article 11-1 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004: " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ".

3. Sur le fondement des dispositions de l'article R.* 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté conjoint a été pris le 20 décembre 2017 par le ministre de l'intérieur également en charge de l'asile, prévoyant que le préfet du Nord est l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, assigner à résidence le demandeur, renouveler l'attestation de demande d'asile et prendre la décision de transfert. En combinaison de cet arrêté conjoint, l'arrêté du 20 octobre 2015 prévoit que le préfet du Nord est compétent pour enregistrer les demandes d'asiles déposées dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais à l'exception de l'arrondissement de Calais, de l'Aisne, de la Somme et de l'Oise à compter du 1er décembre 2017 à titre expérimental, jusqu'au 30 juin 2018. L'arrêté du 9 juillet 2018 a prorogé cette expérimentation jusqu'au 31 décembre 2018.

4. L'arrêté du 10 mai 2019 du ministre de l'intérieur, pris sur le fondement de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 précité, instaure un dispositif pérenne et prévoit que le préfet du Nord est compétent pour l'enregistrement de la demande d'asile et la délivrance de la première attestation de demande d'asile pour le Nord et le Pas-de-Calais, à l'exception de l'arrondissement de Calais qui relève de la compétence du préfet du Pas-de-Calais, et que le préfet de l'Oise est compétent pour l'Aisne, l'Oise, et la Somme. Cet arrêté s'applique à partir du jour de sa publication au journal officiel de la République française, c'est-à-dire à partir du 17 mai 2019. Il résulte aussi de l'ensemble des dispositions citées au point 2 que le préfet du Nord n'est pas compétent pour enregistrer des demandes d'asile, prendre des arrêtés de transfert et d'assignations à résidence à l'égard des demandeurs d'asile résidant dans un département de la région Hauts-de-France autre que le département du Nord, durant la période du 1er janvier 2019 au 17 mai 2019.

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A... a été enregistrée le 23 janvier 2019, à la préfecture de police de Paris, soit à une date antérieure au 17 mai 2019, alors qu'il était domicilié .... Le préfet du Nord n'était, par suite, pas compétent pour décider du transfert de M. A... aux autorités suédoises par un arrêté du 26 juillet 2019, alors que l'expérimentation de régionalisation avait pris fin et qu'il n'entrait pas dans le champ d'application du dispositif pérenne mis en oeuvre dans les conditions rappelées au point 4.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 26 juillet 2019 en litige. La présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, la demande d'injonction de M. A... doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902696 du 23 août 2019 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 26 juillet 2019 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me C..., avocat de M. A..., une somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C....

Copie en sera transmise au préfet du Nord pour information.

N°19DA02316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02316
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-12;19da02316 ?
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