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12/12/2019 | FRANCE | N°19DA01834

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 décembre 2019, 19DA01834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A.... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901175 du 23 avril 2019, le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2019, Mme B... A..., représentée par Me C... D...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 du préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A.... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901175 du 23 avril 2019, le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2019, Mme B... A..., représentée par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France ;

- l'arrêté du 9 juillet 2018 portant prorogation de l'expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France ;

- l'arrêté du 2 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France ;

- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité pakistanaise, née le 30 mars 1996, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Oise. Mme A... relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles.

2. L'article 37-1 de la Constitution prévoit que la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. Aux termes de l'article R. * 742-1 du code de l'entrée et de sortie des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable jusqu'à sa modification par le décret n°2019-38 du 23 janvier 2019 : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. La même autorité est compétente pour faire conduire l'étranger assigné à résidence en vue d'assurer sa présentation aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile et pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application des quatrièmes et cinquièmes alinéas de l'article L. 742-2. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". En outre, aux termes de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ".

3. Sur le fondement des dispositions de l'article R.* 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté conjoint a été pris le 20 décembre 2017 par le ministre de l'intérieur également en charge de l'asile, prévoyant que le préfet du Nord est l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, assigner à résidence le demandeur, renouveler l'attestation de demande d'asile et prendre la décision de transfert. En combinaison de cet arrêté conjoint, l'arrêté du 20 octobre 2015 prévoit que le préfet du Nord est compétent pour enregistrer les demandes d'asiles déposées dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais à l'exception de l'arrondissement de Calais, de l'Aisne, de la Somme et de l'Oise à compter du 1er décembre 2017 à titre expérimental, jusqu'au 30 juin 2018. L'arrêté du 9 juillet 2018 a prorogé cette expérimentation jusqu'au 31 décembre 2018.

4. L'arrêté du 10 mai 2019 du ministre de l'intérieur, pris sur le fondement de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 précité, instaure un dispositif pérenne et prévoit que le préfet du Nord est compétent pour l'enregistrement de la demande d'asile et la délivrance de la première attestation de demande d'asile pour le Nord et le Pas-de-Calais, à l'exception de l'arrondissement de Calais qui relève de la compétence du préfet du Pas-de-Calais, et que le préfet de l'Oise est compétent pour l'Aisne, l'Oise, et la Somme. Cet arrêté s'applique à partir du jour de sa publication au Journal Officiel de la République française, c'est-à-dire, à partir du 17 mai 2019. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet du Nord n'est pas compétent pour enregistrer des demandes d'asile, prendre des arrêtés de transfert et d'assignation à résidence à l'égard des demandeurs d'asile résidant dans un département de la région Hauts-de-France autre que le département du Nord, durant la période du 1er janvier 2019 au 17 mai 2019.

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A... a été enregistrée le 13 décembre 2018, à la préfecture de l'Oise, alors qu'elle était domiciliée ....

6. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 29 mars 2019 en litige. La présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, la demande d'injonction de Mme A... doit être rejetée.

7. Enfin, Mme A... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement à son conseil d'une somme en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901175 du 23 avril 2019 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 29 mars 2019 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C... D....

Copie en sera transmise au préfet du Nord pour information.

N° 19DA01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01834
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-12;19da01834 ?
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