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12/12/2019 | FRANCE | N°19DA00848

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 décembre 2019, 19DA00848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 23 mai 2018 par laquelle le préfet de l'Oise a procédé au retrait de son titre de séjour portant la mention " retraité ".

Par un jugement n° 1802816 du 1er février 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. D... B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2019, M. D... B... représenté par Me A... C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2018 du préfet de l'Oise ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 23 mai 2018 par laquelle le préfet de l'Oise a procédé au retrait de son titre de séjour portant la mention " retraité ".

Par un jugement n° 1802816 du 1er février 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. D... B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2019, M. D... B... représenté par Me A... C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2018 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention " retraité ".

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°01-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., de nationalité algérienne, né le 16 octobre 1947 en Algérie, est entré en dernier lieu sur le territoire français le 16 septembre 2017. Le 19 septembre 2017, M. B... a sollicité un certificat de retraité en vertu des dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, ayant vécu, selon ses déclarations, en France sous couvert du certificat de résidence algérien délivré en 1973 puis renouvelé en 1978. La préfecture a fait droit à sa demande en lui délivrant sa carte de résident " retraité ". Toutefois, la préfecture a informé le requérant qu'elle envisageait de lui retirer sa carte de retraité au motif qu'il n'aurait pas justifié d'un certificat de résidence de 10 ans. Il a été invité à formuler des observations qu'il a produit le 5 mai 2018. Malgré les observations produites, la préfecture a procédé au retrait de sa carte de résident " retraité " par décision en date du 23 mai 2018. M. B... relève appel du jugement du 1er février 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

2. Aux termes des dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence portant la mention " retraité " est prévue pour les ressortissants algériens ayant été titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans mais non pour ceux d'entre eux ayant bénéficié de titres de séjour d'une validité moindre, quand bien même la succession de ces titres leur permettrait de justifier d'une durée de séjour continue égale ou supérieure à dix ans. En outre, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien, dans sa version initiale, antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant n°1 du 22 décembre 1985 : " Le certificat de résidence délivré en application des articles 2, 4, 5 et 6 ci-dessus est valable pour une période de : (...) d) Dix ans pour ceux qui, à cette date, justifient, par tout moyen de preuve, d'un séjour de plus de trois ans à la date de l'entrée en vigueur du présent accord. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... déclare avoir résidé en France de 1973 à 1983, il ne dispose pas d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Toutefois, ce certificat de résidence a été créé par l'avenant à l'accord franco-algérien du 22 décembre 1985, entré en vigueur le 8 mars 1986, de sorte que ce type de certificat de résidence n'existait pas durant la période de son séjour régulier sur le territoire français comme travailleur salarié. Cependant cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision car si M. B... a été titulaire d'un certificat de résidence valable du 19 mai 1978 au 18 mai 1983, il allègue sans l'établir, avoir été titulaire d'un précédent certificat de résidence valable de 1973 à 1978. Il a disposé, en revanche, d'un certificat de travail, d'une durée de quatre années seulement, valable du 12 septembre 1974 au 7 avril 1981. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°19DA00848 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00848
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-12;19da00848 ?
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