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10/12/2019 | FRANCE | N°18DA02364

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 décembre 2019, 18DA02364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC de la Ferme des sapins a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 4 hectares 26 ares 77 centiares de terres situées sur les communes de Thiembronne et de Saint-Martin d'Hardinghem, précédemment mises en valeur par la SCEA A... Machen.

Par un jugement n° 1602235 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC de la Ferme des sapins a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 4 hectares 26 ares 77 centiares de terres situées sur les communes de Thiembronne et de Saint-Martin d'Hardinghem, précédemment mises en valeur par la SCEA A... Machen.

Par un jugement n° 1602235 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2018 et le 4 avril 2019, M. A... et la SCEA A... Machen, représentés par Me D... C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du GAEC de la Ferme des sapins une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'agrandissement de son exploitation, le GAEC de la Ferme des sapins a demandé l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 4 hectares 26 ares 77 centiares de terres situées sur les communes de Thiembronne et de Saint-Martin d'Hardinghem, dans le département du Pas-de-Calais, précédemment mises en valeur par la SCEA A... Machen. Par un arrêté du 28 janvier 2016, le préfet du Pas-de-Calais a refusé au GAEC l'autorisation demandée. M. A... et la SCEA A... Machen relèvent appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutiennent M. A... et la SCEA A... Machen, les premiers juges ont pris en compte leur mémoire en défense présenté le 30 mars 2017 en exposant la situation parcellaire des exploitations concernées par la demande d'autorisation d'exploiter dans la réponse, au point 7 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision de refus en litige du préfet du Pas-de-Calais. Le jugement attaqué, qui en outre, n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ce moyen, n'est entaché d'aucune omission à statuer. Il ne saurait, par suite, être regardé comme entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes du IX de l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " - Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication. / Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles : " I. - Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II. - Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 susvisée avant la date mentionnée au I, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions, déposés après cette date, demeurent ... ".

4. Le schéma directeur des exploitations agricoles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, étant entré en vigueur le 29 juin 2016 et la demande d'autorisation d'exploiter ayant été formulée par le GAEC de la Ferme des sapins avant cette date, la décision en litige doit être examinée au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur version en vigueur avant la publication de la loi du 13 octobre 2014.

5. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; / 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; / 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; / 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ".

6. Pour annuler le refus d'accorder l'autorisation en litige, le tribunal administratif de Lille a jugé que le préfet du Pas-de-Calais, qui n'était saisi que d'une seule demande d'autorisation d'exploiter présentée par le GAEC de la Ferme des sapins, a entaché sa décision d'une erreur de droit en appliquant l'ordre des priorités du schéma départemental des structures agricoles et en estimant que la situation de la SCEA A... Machen était prioritaire par rapport à celle du GAEC. Les requérants font cependant valoir que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la même décision au regard des orientations du schéma départemental des structures agricoles, notamment celle fixée au 2ème alinéa du I de l'article 1 de ce schéma relative à la préservation des petites exploitations d'une reprise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la SCEA A... Machen exploite une superficie de 85 hectares 62 ares, soit une superficie supérieure à l'unité de référence fixée à 60 hectares dans le département du Pas-de-Calais et au seuil de démembrement fixé à 0,8 (UR). Elle dégage un excédent brut d'exploitation par unité de main d'oeuvre (EBE/UMO) supérieur au seuil de 25 000 euros, défini par l'article 9 de ce schéma comme le seuil en deçà duquel une exploitation est considérée comme petite au sens de l'article 1. Par suite, la SCEA ne peut être regardée comme une petite exploitation devant être préservée au regard de l'orientation du schéma départemental. Enfin, si le préfet a fait également valoir que la reprise envisagée aurait pour effet de détériorer considérablement le parcellaire de la SCEA A... Machen en amputant notamment un îlot cultural de 8 hectares 15 d'une superficie de 2 hectares 16 ares 35 centiares, rendant la parcelle ZC n° 117 sise à Thiembronne en forme de marteau difficilement exploitable avec les matériels modernes, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, en particulier des seuls relevés parcellaires produits, que l'îlot de terres d'environ 8 hectares exploité par la SCEA sur la commune de Thiembronne serait difficilement exploitable avec ces matériels. En outre, il ressort du procès-verbal de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, qui s'est réunie le 19 janvier 2016, que la reprise de terres envisagée par le GAEC de la Ferme des sapins permettait d'améliorer sa situation parcellaire dès lors qu'elle exploite un îlot de 1,88 hectares attenant à la parcelle n° ZC n° 117 en même nature de culture. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant l'autorisation demandée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour ces motifs, l'arrêté en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et la SCEA A... Machen ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande du GAEC de la Ferme des sapins. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... et de la SCEA A... Machen une somme globale de 1 500 euros à verser au GAEC de la Ferme des sapins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et de la SCEA A... Machen est rejetée.

Article 2 : M. A... et la SCEA A... Machen verseront au GAEC de la Ferme des sapins une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SCEA A... Machen, au GAEC de la Ferme des sapins et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°18DA02364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02364
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-10;18da02364 ?
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