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10/12/2019 | FRANCE | N°18DA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 décembre 2019, 18DA00517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser une somme de 112 774,85 euros en indemnisation du préjudice résultant, d'une part, de l'illégalité de la décision du préfet de l'Oise du 14 août 2009 l'informant de ce qu'il n'était pas soumis à la législation sur le contrôle des structures agricoles, et, d'autre part, des renseignements erronés qui lui ont été donnés sur sa situation au regard de cette législation.

Par un jugement n° 1502528 du 28

décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser une somme de 112 774,85 euros en indemnisation du préjudice résultant, d'une part, de l'illégalité de la décision du préfet de l'Oise du 14 août 2009 l'informant de ce qu'il n'était pas soumis à la législation sur le contrôle des structures agricoles, et, d'autre part, des renseignements erronés qui lui ont été donnés sur sa situation au regard de cette législation.

Par un jugement n° 1502528 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2018, M. A..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 112 774,85 euros en indemnisation des préjudices subis assortie des intérêts de droit à compter du 10 mars 2015 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il a repris l'EARL Attelages et Cultures du Gros Ormes à la suite du décès de son père, et non à la suite du retrait volontaire de celui-ci ;

- sa demande d'autorisation formée au titre de la législation relative au contrôle des structures agricoles ne concernait pas une modification statutaire mais portait sur une demande d'autorisation individuelle ;

- en ne répondant pas à cette demande, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;

- l'autorisation délivrée par l'autorité préfectorale lui aurait permis de bénéficier de la cession de bail sans que puissent lui être opposés d'autres motifs de refus ;

- il aurait poursuivi l'exploitation du bail pendant neuf années supplémentaires, à compter de l'expiration du précédant bail le 11 novembre 2010, s'il avait été bénéficiaire de l'autorisation demandée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... demande l'annulation du jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 112 774,85 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du préfet de l'Oise du 14 août 2009 l'informant de ce qu'il n'était pas soumis à la législation sur le contrôle des structures agricoles.

2. Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. / Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (...) ".

3. Contrairement à ce qu'il soutient, il résulte de l'instruction que la demande déposée par M. A... auprès du préfet de l'Oise le 10 août 2009, dans les termes dans lesquels elle est formulée, ne saurait être regardée comme ayant eu pour objet une demande d'une autorisation d'exploiter une superficie agricole, mais se bornait à l'informer d'une modification dans la répartition des parts sociales de l'EARL Attelages et Cultures du Gros Orme dont il était associé avec sa mère et sa compagne. Il en résulte, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, qu'en l'informant que cette " demande " ne relevait pas de la législation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles, le préfet de l'Oise n'a commis aucune illégalité. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, et notamment des motifs de l'arrêt rendu le 29 novembre 2011 par la cour d'appel d'Amiens, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2013, que les consorts A... ont été déboutés de leur action en contestation du congé du bail rural qui leur avait été donné le 25 juin 2008 au motif notamment qu'ils n'établissaient pas la régularité de la situation de l'EARL Attelages et Cultures du Gros Orme au regard de la législation relative au contrôle des exploitations des structures agricoles. Par suite, à supposer même illégale la décision du préfet de l'Oise du 14 août 2009, M. A... ne serait pas fondé à soutenir que cette illégalité serait à l'origine de la perte du bail rural que détenaient ses parents. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être utilement recherchée sur le fondement de cette décision.

4. Ces motifs suffisant, à eux seuls, à fonder le rejet de la requête de M. A..., qui a poursuivi l'exploitation de la superficie en cause jusqu'au 11 novembre 2010 puis a pu, en vertu d'un arrêté préfectoral du 8 juin 2012, en reprendre l'exploitation et n'établit ainsi nullement, et en tout état de cause, l'existence du préjudice qu'il invoque, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur les motifs, qui ne revêtent pas un aspect déterminant, examinés au surplus par les premiers juges aux points 7 à 9 du jugement attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Il y a par suite lieu de rejeter sa requête d'appel, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme F... E..., présidente de chambre,

- M. Julien Sorin, président-assesseur,

- Mme D... C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 10 décembre 2019.

Le président-rapporteur,

Signé : J. SORINLa présidente de chambre,

Signé : C. E...

La greffière,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°18DA00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00517
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-10;18da00517 ?
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