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10/12/2019 | FRANCE | N°18DA00354

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 décembre 2019, 18DA00354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Gisors et la SAS Société Auxiliaire de Travaux à lui verser la somme de 35 877,50 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 30 octobre 2014 sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1500247 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1

5 février 2018 et le 21 mai 2019, Mme A..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Gisors et la SAS Société Auxiliaire de Travaux à lui verser la somme de 35 877,50 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 30 octobre 2014 sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1500247 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2018 et le 21 mai 2019, Mme A..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner solidairement la commune de Gisors et la SAS Société Auxiliaire de Travaux à lui verser la somme de 35 877,50 euros en indemnisation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gisors et de la SAS Société Auxiliaire de Travaux une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... soutient avoir chuté, le 30 octobre 2014 vers 16 heures, sur le territoire de la commune de Gisors. Elle a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Gisors et la SAS Société Auxiliaire de Travaux à lui verser la somme de 35 877,50 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de cette chute. Elle interjette appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer des conséquences de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.

3. Mme A... soutient que sa chute est due à la présence, sur le trottoir sur lequel elle circulait, d'un fil de fer provenant des travaux réalisés sur la chaussée par la SAS Société Auxiliaire de Travaux. La seule production d'une attestation d'un témoin, selon laquelle Mme A... " s'est pris les pieds dans un fil de fer " et " est tombée les bras en avant " " à Gisors sur la voie publique à l'emplacement rue de Paris ", ne permet toutefois d'établir ni les circonstances, ni la localisation de sa chute. Elle n'établit en outre pas par la seule production d'un article de presse que les travaux réalisés à proximité de l'endroit de sa chute l'étaient par la SAS Société Auxiliaire de Travaux pour le compte de la commune, et encore moins que le fil de fer, ou le câble, qui aurait provoqué sa chute proviendrait desdits travaux. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'intéressée, qui déclare qu'elle faisait ses courses à proximité de son habitation, connaissait les lieux et l'existence de travaux sur la chaussée, et qu'il lui incombait dès lors de faire preuve de prudence. Mme A... n'est, par suite, pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de la commune de Gisors et de la SAS Société Auxiliaire de Travaux.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gisors et la SAS Société Auxiliaire de travaux, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gisors et de la SAS Société Auxiliaire de Travaux à indemniser ses préjudices.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gisors, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demandent Mme A... et la SAS Société Auxiliaire de Travaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 400 euros à verser, respectivement, à la SAS Société Auxiliaire de Travaux et à la commune de Gisors à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Gisors et à la SAS Société auxiliaire de travaux, prises séparément, une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... épouse A..., à la commune de Gisors et à la SAS Société Auxiliaire de Travaux.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

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N°18DA00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00354
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-10;18da00354 ?
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