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19/11/2019 | FRANCE | N°18DA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 19 novembre 2019, 18DA00828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire du Havre a délivré à la société les Terrasses du Fort un permis de construire dix logements sur un terrain situé entre la rue du Fort et la rue Cochet.

Par un jugement n° 1602870 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, et des mémoire

s, enregistrés les 11 octobre 2018, 19 novembre 2018 et 9 août 2019, Mme A..., représentée par la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire du Havre a délivré à la société les Terrasses du Fort un permis de construire dix logements sur un terrain situé entre la rue du Fort et la rue Cochet.

Par un jugement n° 1602870 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, et des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2018, 19 novembre 2018 et 9 août 2019, Mme A..., représentée par la SCP Lenglet, Malbesin et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Havre et de la SARL Les Terrasses du Fort la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, rapporteur,

- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 juin 2016, le maire du Havre a délivré à la société les Terrasses du Fort un permis de construire dix logements sur un terrain situé entre la rue du Fort et la rue Cochet. Mme A... relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la demande de Mme A... :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui n'est pas voisine immédiate du projet, est toutefois propriétaire d'un bien immobilier situé en face du terrain objet de la décision contestée, séparé de ce dernier par la rue du Fort. La requérante verse aux débats des photographies prises depuis sa propriété révélant une vue directe sur la construction projetée. Eu égard à ces circonstances, Mme A... doit être regardée comme justifiant d'un intérêt à agir. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par les défendeurs doit, dès lors, être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2016 :

5. L'article UCO 10 du règlement annexé au plan local d'urbanisme du Havre prévoit que : " La hauteur absolue de toute construction ne doit pas excéder 9m, à l'exception des immeubles à toiture terrasse où un étage en retrait est autorisé. La construction dans son ensemble doit alors respecter le prospect et ne peut dépasser 12m ". Il ressort de ces dispositions qu'en chaque point du bâtiment d'une hauteur supérieure à 9 mètres, l'étage considéré doit être prévu en retrait pour que la construction dans son ensemble puisse atteindre au maximum la hauteur de 12 mètres, la règle s'imposant pour l'ensemble des façades en l'absence de disposition contraire du règlement. Si le dernier niveau de la construction ne présente aucun retrait sur sa façade Nord, du côté de la rue du Fort, cette façade, située du côté haut du terrain, ne s'élève pas à une hauteur supérieure à 9 mètres par rapport au sol naturel, lequel doit être pris en considération pour le calcul de la hauteur en l'absence de toute précision contraire dans le règlement. Mais, il ressort des plans des façades Sud, Est et Ouest, joints à la demande de permis de construire, dont la hauteur est, elle, supérieure à 9 mètres par rapport au terrain naturel, que le dernier étage de la construction se situe en retrait, par rapport à l'étage inférieur, pour moins de la moitié de la longueur de la façade située au Sud, façade principale du bâtiment, et sans retrait en ce qui concerne les façades Est et Ouest. Le permis accordé méconnaît ainsi la règle de hauteur des 9 mètres s'agissant du dernier étage de chacune de ces trois façades. Dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UCO 10 du règlement annexé au plan local d'urbanisme.

6. Il en résulte que l'arrêté du 27 juin 2016 portant permis de construire est entaché d'illégalité.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation de la décision contestée.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société " Les terrasses du Fort " et à la commune du Havre les sommes que celles-ci réclament au titre des frais liés au litige. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Havre et de la société " Les terrasses du Fort " une somme globale de 2 000 euros que réclame Mme A... au titre des mêmes frais .

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 février 2018 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire du Havre a délivré à la société " Les terrasses du Fort " un permis de construire dix logements entre la rue du Fort et la rue Cochet au Havre est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la société " Les terrasses du Fort " et de la commune du Havre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La société " Les terrasses du Fort " et la commune du Havre verseront à Mme A... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la SARL Les Terrasses du Fort et à la commune du Havre.

N°18DA00828 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00828
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-19;18da00828 ?
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