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14/11/2019 | FRANCE | N°19DA01451

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 14 novembre 2019, 19DA01451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803903 du 28 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, M. C... A...,

représenté par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803903 du 28 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, M. C... A..., représenté par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2018 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 5 mai 1985, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français le 8 septembre 2014. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 novembre 2018, le préfet de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... vit en concubinage, depuis le mois de juin 2016, avec Mme F... A..., ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 12 mai 2018. Ils ont eu un enfant, B... G... A..., né en France le 3 octobre 2018, à l'entretien et à l'éducation duquel M. A... contribue. L'exécution de l'arrêté du préfet de l'Oise portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français aurait pour effet, soit de priver l'enfant de la présence de son père, pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de sa mère, soit de la présence de sa mère dans le cas inverse où il accompagnerait son père dans le pays de renvoi, alors qu'il n'est pas établi que sa mère, de nationalité française, pourrait l'y rejoindre. Dans ces circonstances, M. A... est fondé à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que l'arrêté en litige ne portait pas une atteinte excessive à sa vie familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant né en France. Par suite, le jugement du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'arrêté en litige est susceptible de porter une atteinte excessive à la vie familiale de M. A... et à l'intérêt supérieur de son enfant né en France. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 26 novembre 2018 du préfet de l'Oise.

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Oise délivre un titre de séjour à M. B.... Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d'y procéder et de statuer dans un délai de deux mois.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 mars 2019 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 26 novembre 2018 du préfet de l'Oise est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer un titre de séjour à M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise.

N°19DA01451 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01451
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SZYMANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-14;19da01451 ?
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