La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2019 | FRANCE | N°19DA00680

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 14 novembre 2019, 19DA00680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803772 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mars 201

9 et le 10 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me C... E..., demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803772 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mars 2019 et le 10 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me C... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Paul Louis Albertini, président de chambre,

- et les observations de Me C... E..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante turque née le 1er juin 1990, déclare être entrée sur le territoire français le 11 novembre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 juillet 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 juin 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 septembre 2018, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B..., relève appel du jugement du 15 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Si Mme B..., soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas comporter, en méconnaissance de ces dispositions, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur de l'affaire et du greffier d'audience, il résulte de l'examen de la minute de ce jugement, jointe au dossier de première instance transmis à la cour, que ce moyen manque en fait. En outre, la circonstance que l'expédition du jugement notifiée à la requérante ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

3. Mme B... soutient aussi que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué de dénaturation des faits de l'espèce. Ce moyen, qui a trait au bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Rouen, est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " et aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser, à Mme B..., son admission au séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. Mme B..., réitère son moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges, de l'écarter.

6. S'il est constant que la demande formulée par Mme B... tendait à la seule délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de l'Eure a examiné d'office si, notamment, l'intéressée ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être admise à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée ne peut donc utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".

8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B... déclare être entrée le 11 novembre 2015 sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est mariée à un compatriote, lui-même en situation irrégulière à la date de la décision contestée, à laquelle doit en être appréciée la légalité, alors même qu'un récépissé de demande de séjour a ultérieurement été délivré par le préfet de l'Eure à M. B..., son époux, le 28 février 2019, et que de leur union sont nés deux enfants le 28 août 2016 et le 2 octobre 2017. Eu égard au jeune âge des enfants, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se recomposer dans leur pays d'origine. Elle n'établit pas également qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine dans lequel réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Elle ne justifie pas non plus d'une intégration sociale et professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, à la date à laquelle il a statué, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Eure n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Si Mme B... se prévaut de risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison du fait qu'elle a apporté son aide à une militante engagée au sein du parti des travailleurs du Kurdistan et de son appartenance à la communauté kurde, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juillet 2017 que par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juin 2018. La requérante ne verse au dossier aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, elle ne justifie d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code doit être écarté.

10. Pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 8 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêt litigieux sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.

11. Mme B... soutient que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne à tort qu'elle vit en concubinage avec un compatriote, alors qu'elle est mariée avec ce dernier depuis le 2 juillet 2016, et que de leur union sont nés deux enfants. Toutefois cet élément circonstanciel ne constitue ni le motif de fait sur lequel le préfet de l'Eure s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée, ni un élément déterminant dans l'appréciation de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté.

12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. Ainsi qu'il a été dit au point 8, si Mme B... est mariée avec un compatriote et que de leur union sont nés deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Turquie. Dans ces conditions l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.

14. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / 3°Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".

15. Mme B..., soutient que le préfet de l'Eure a commis une erreur de droit en fondant sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la requérante a fait l'objet d'une décision de refus d'asile. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté vise les dispositions du 1° et du 6° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 9. Dès lors, le préfet de l'Eure pouvait légalement fonder la décision l'obligeant à quitter le territoire sur les dispositions du 1° et du 6° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

16. Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) ". Et aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ".

17. Il ressort des dispositions citées au point précédent que le préfet de l'Eure disposait de la faculté d'astreindre Mme B..., à se présenter une fois par semaine, le mercredi, à l'accueil général de la préfecture de l'Eure à Evreux, afin de justifier de ses diligences dans la préparation de son départ. Si Mme B... soutient que cette obligation emporte des conséquences excessives sur sa situation personnelle, elle n'apporte aucune précision, ni aucun élément de preuve à l'appui de ce moyen. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de recourir à cette mesure et en choisissant les modalités de celle-ci, le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

18. Mme B..., soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour en Turquie, elle serait de nouveau en proie à des atteintes graves à son intégrité physique et à sa sûreté en raison de ses origines kurdes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'il a été rappelé aux points 1 et 9, ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques qu'elle invoque. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... serait exposée à des menaces pour sa vie ou sa liberté, à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., épouse B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... E....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

N°19DA00680 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00680
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : MATRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-14;19da00680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award