La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2019 | FRANCE | N°19DA00381

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 14 novembre 2019, 19DA00381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, les articles 3 et 4 de l'arrêté du 11 avril 2016 du maire du Havre en tant qu'ils limitent la prise en charge de son accident de service à la période du 2 novembre 2015 au 18 décembre 2015.

Par un jugement n° 1603145 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a d'une part, annulé l'article 3 de cet arrêté en tant qu'il limite la période de placement en congé maladie à plein traitement de

Mme G... et, d'autre part, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, les articles 3 et 4 de l'arrêté du 11 avril 2016 du maire du Havre en tant qu'ils limitent la prise en charge de son accident de service à la période du 2 novembre 2015 au 18 décembre 2015.

Par un jugement n° 1603145 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a d'une part, annulé l'article 3 de cet arrêté en tant qu'il limite la période de placement en congé maladie à plein traitement de Mme G... et, d'autre part, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'article 4 de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2019, la commune du Havre représentée par Me A... F..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 18 décembre 2018 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé l'article 3 de l'arrêté du 11 avril 2016 de son maire ;

2°) de rejeter la demande de Mme G... présentée devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de Mme G... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune du Havre et de Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 avril 2016, le maire du Havre a reconnu l'accident de service du 30 septembre 2016 dont Mme D... G... a été victime comme imputable au service et, par son article 3, l'a placée en arrêt de travail à plein traitement, du 8 octobre 2015 au 1er novembre 2015 en retenant cette date au motif qu'elle correspondait à celle de refus de titularisation de l'intéressée. La commune du Havre relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'article 3 de cet arrêté en tant qu'il limite la période de placement en congé maladie à plein traitement de Mme G....

2. Par un arrêt n° 17DA01784 de ce jour, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de la commune du Havre dirigé contre le jugement du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Rouen ayant annulé l'arrêté du 16 octobre 2015 du maire du Havre mettant fin au stage de Mme G... le 2 novembre 2015 et refusant sa titularisation. Par suite, c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'article 3 de cet arrêté en tant qu'il limite la période de placement en congé maladie à plein traitement de Mme G....

3. Il résulte de ce qui précède que la commune du Havre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 décembre 2018 le tribunal administratif de Rouen a annulé l'article 3 de l'arrêté du 11 avril 2016 de son maire. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Havre, le versement à Me C..., conseil de Mme G... d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Havre est rejetée.

Article 2 : La commune du Havre versera à Me C..., conseil de Mme G..., une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Havre, à Mme D... G... et à Me B... C....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

1

3

N°19DA00381

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00381
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CESSO - DUTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-14;19da00381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award