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14/11/2019 | FRANCE | N°18DA01484,18DA01573

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 novembre 2019, 18DA01484,18DA01573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F..., Mme H... D... épouse F... et M. I... F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 du préfet de la Somme accordant à M. J... E... l'autorisation d'exploiter une superficie de 63,9155 hectares de terres situées sur le territoire de la commune de Quend, ensemble la décision implicite du 26 juin 2016 de rejet de leur recours gracieux formé à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1602297 du 29 mai 2018, le tribunal administratif

d'Amiens a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F..., Mme H... D... épouse F... et M. I... F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 du préfet de la Somme accordant à M. J... E... l'autorisation d'exploiter une superficie de 63,9155 hectares de terres situées sur le territoire de la commune de Quend, ensemble la décision implicite du 26 juin 2016 de rejet de leur recours gracieux formé à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1602297 du 29 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, sous le n° 18DA01484, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 12 février 2016 du préfet de la Somme accordant à M. E... une autorisation d'exploiter portant sur six parcelles de terres cadastrées AO 141, 142, 144, 145, 146 et AO 150.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me B... A..., représentant M. J... E... et M. G... E....

Une note en délibéré présentée pour les consorts E... a été enregistrée le 24 octobre 2019 dans la requête 18DA01573.

Considérant ce qui suit :

1. M. J... E... a demandé, le 21 décembre 2015, l'autorisation d'exploiter une superficie de 61 hectares 63 ares 52 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Quend cadastrées AO n° 6 à 11 et section ZA n° 23, section ZC n° 29 et section AP n° 25, auparavant mises en valeur par son père, M. G... E... et dont M. et Mme F...-D... sont propriétaires ainsi que des parcelles d'une superficie de 2 hectares 28 ares 3 centiares situées sur la même commune cadastrées AO 141, 142, 144, 145, 146 et 150. M. I... F... a présenté une demande concurrente en demandant l'autorisation d'exploiter en partie les mêmes terres pour une superficie de 61 hectares 63 ares 52 centiares. Après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture le 3 février 2016, le préfet de la Somme a, par un arrêté du 12 février 2016, accordé à M. E... l'autorisation demandée. Par un arrêté du même jour, M. I... F... a été autorisé à exploiter la superficie de 61 hectares 63 ares 52 centiares de terres demandée. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel du jugement du 29 mai 2018 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé l'arrêté du 12 février 2016 du préfet de la Somme accordant à M. E... une autorisation d'exploiter portant sur les six parcelles de terres d'une superficie de 2 hectares 28 ares 3 centiares. M. J... E... et M. G... E... relèvent appel du même jugement.

2. Les requêtes n° 18DA01484 et n° 18DA01573 présentées par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et pour M. J... E... et M. G... E... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

En ce qui concerne la requête n° 18DA01484 :

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par les consorts F... :

3. La circonstance qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du 12 février 2016 en litige, M. E... s'est vu refuser l'autorisation d'exploiter les parcelles en cause par un arrêté du 30 novembre 2018, et que M. I... F... a été autorisé à exploiter les parcelles demandées, par un arrêté du même jour, qui n'a pas été contesté par M. E..., ne rend pas sans objet les conclusions des consorts F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2016 en litige dès lors que l'arrêté du 30 novembre 2018 n'a pas retiré ou abrogé le précédent arrêté du 12 février 2016, qui avait produit des effets. L'exception de non-lieu à statuer opposée par les consorts F... doit, par suite, être écartée.

Sur l'appel principal du ministre de l'agriculture et de l'alimentation :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... F..., Mme H... D... épouse F... et M. I... F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 12 février 2016 accordant à M. J... E... l'autorisation d'exploiter 63,9155 hectares de terres situées sur le territoire de la commune de Quend. Cependant, les requérants, qui ne justifient disposer d'aucun droit réel sur les six parcelles cadastrées AO 141, 142, 144, 145, 146 et 150, faisant l'objet de l'autorisation accordée à M. E... par cet arrêté dès lors qu'ils ne sont ni propriétaires, ni preneurs en place, ni candidats à leur exploitation, sont ainsi sans intérêt à demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il concerne ces parcelles. Il suit de là que les conclusions de la requête des consorts F..., qui tendent à l'annulation de cet arrêté, sont, en tant qu'elles concernent ces parcelles, irrecevables. Par suite, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 12 février 2016 en litige dans son ensemble.

Sur l'appel provoqué des consorts E... :

5. La situation des consorts E... n'étant pas aggravée en conséquence de ce qui précède, leurs conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent être rejetées.

En ce qui concerne la requête n° 18DA01573 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts F... :

6. Il est constant que M. J... E... avait la qualité de défendeur de première instance avec M. G... E.... Par suite, il a intérêt à faire appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté du 12 février 2016 lui accordant l'autorisation d'exploiter en litige. La fin de non-recevoir opposée par les consorts F... doit, par suite, être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

7. M. J... E... et M. G... E... soutiennent que le tribunal administratif d'Amiens a statué " ultra-petita " en annulant l'arrêté litigieux dans son ensemble alors qu'il n'était saisi de conclusions qu'aux fins d'annulation de l'autorisation portant les parcelles d'une superficie de 61 hectares 63 ares 52 centiares. Ce moyen qui relève d'une cause juridique distincte a été soulevé par les consorts E... dans un mémoire enregistré le 6 mars 2019, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, et est, par suite, irrecevable.

Sur la légalité de l'arrêté en litige, en tant qu'il fait grief aux requérants :

8. D'une part, aux termes du IX de l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " - Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication. / Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles : " I. - Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II. - Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 susvisée avant la date mentionnée au I, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions, déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret ". Il résulte de ces dispositions que sont applicables au présent litige les dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du schéma directeur des exploitations agricoles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, le 29 juin 2016.

9. Le schéma directeur des exploitations agricoles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, étant entré en vigueur le 29 juin 2016 et la demande d'autorisation d'exploiter ayant été formulée par M. E... le 21 décembre 2015, la décision en litige doit être examinée au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur version en vigueur avant la publication de la loi du 13 octobre 2014.

10. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-3 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ". Aux termes de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme, arrêté par le préfet de la Somme le 22 février 2011 : " En fonction des orientations définies à l'article 1, les autorisations d'exploiter sont accordées selon les ordres de priorité décrits en 1 et 2 de cet article ". Aux termes du 1. du même article : " Lorsque le bien objet de la demande a une superficie supérieure à 0,5 UR les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : / (...) / 12 - les installations à titre principal d'un jeune agriculteur qui répond aux conditions d'accès aux aides à l'installation, et présentant un projet économiquement viable (...) ; / 13 - les installations progressives (première installation avec présentation d'un projet viable et des motivations) permettant d'atteindre au minimum la viabilité (1 UR) dans les 5 ans suivants l'installation ; / 15 - favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles inférieures à une Unité de Référence afin de faire en sorte qu'elles puissent atteindre ce seuil ".

11. Le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur.

12. M. J... E... a demandé, le 21 décembre 2015, l'autorisation d'exploiter une superficie de 63,9155 hectares de terres situées sur le territoire de la commune de Quend, auparavant mises en valeur par son père, M. G... E... et dont M. et Mme F...-D... sont propriétaires. M. I... F..., fils de M. et Mme F...-D..., a présenté une demande tendant à être autorisé à exploiter en partie les mêmes terres pour une superficie de 61,6352 hectares sur la même commune, dont ses parents sont propriétaires. Le préfet de la Somme, saisi ainsi de demandes concurrentes, était tenu d'observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Par un arrêté du 12 février 2016, il a accordé à M. E... l'autorisation demandée après avoir considéré que la demande de l'intéressé consistait en un projet d'installation, que la demande de son concurrent, M. F..., consistait en une pré-installation au sein de l'EARL F... et estimé que l'objectif principal du contrôle des structures était de favoriser l'installation d'agriculteurs y compris ceux engagés dans une démarche progressive. Le préfet de la Somme a également autorisé, par un arrêté du même jour, M. I... F..., à exploiter la superficie de 61,6352 hectares de terres demandée en se fondant sur la même priorité du schéma. Le préfet de la Somme a ainsi estimé que les deux demandes d'autorisation d'exploiter présentées relevaient du même rang de priorité fixé par le schéma départemental des structures agricoles, qui est de favoriser l'installation d'agriculteurs engagés dans une démarche d'installation progressive.

13. M. J... E... soutient que sa demande et celle de M. I... F... ne relèvent pas du même rang de priorité dès lors qu'il n'était pas, à la différence de M. F..., dans une démarche d'installation progressive mais dans une démarche de première installation et qu'ainsi, au regard des priorités du schéma départemental des structures agricoles, il était prioritaire par rapport à M. F..., déjà installé depuis octobre 2006 au sein de l'EARL F.... Il ressort des pièces du dossier que M. E..., âgé de 28 ans et exerçant un emploi à la fédération départementale des coopératives d'utilisation de matériel agricole de la Somme, a souhaité s'installer en qualité d'agriculteur après avoir démissionné de son emploi. Son projet répond également aux conditions d'accès aux aides à l'installation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait estimé que ce projet n'était pas économiquement viable quand bien-même il concernerait une superficie inférieure au seuil de viabilité fixé à 80 hectares par le schéma départemental des structures agricoles du département de la Somme dès lors que l'objectif de la réglementation en matière de contrôle des structures agricoles est de permettre d'atteindre progressivement ce seuil. Au regard des priorités fixées par le schéma départemental des structures agricoles concernant les biens, objet de la demande ayant une superficie supérieure à 0,5 UR, applicables, sa demande relève ainsi de la priorité 1.2 relative aux installations à titre principal d'un jeune agriculteur qui répond aux conditions d'accès aux aides à l'installation et présente un projet économiquement viable. Quant à la demande de M. F..., qui a présenté une demande concurrente, celui-ci mettait déjà en valeur 31 hectares 23 ares au sein de l'EARL F... qui exploite 122 hectares 88 ares 35 centiares et a souhaité s'installer à titre individuel. Sa demande ne peut ainsi être regardée comme un agrandissement mais comme une installation progressive et elle relève, par suite, de la priorité précitée 1.3 du schéma. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande d'autorisation d'exploiter de M. E... relève d'une priorité supérieure à celle de M. F.... Par suite, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 12 février 2016 au motif que les deux projets consistant en une installation progressive, le préfet de la Somme avait commis une erreur de droit en ne faisant pas application des critères permettant de hiérarchiser les deux demandes d'autorisation d'exploiter présentées relevant du même rang de priorité fixé par le schéma départemental des structures agricoles.

14. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par les consorts F....

15. Aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " La demande de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. (...) Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception (...) ".

16. Les consorts F... soutiennent que la commission départementale d'orientation de l'agriculture ne pouvait valablement procéder à l'examen du dossier de M. E... dans la mesure où celui-ci était incomplet, à défaut de comporter la lettre d'information adressée par le pétitionnaire au propriétaire et qu'aucune information n'a été portée à leur connaissance. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme, s'il a informé M. et Mme F...-D..., propriétaires des terres, de la candidature de M. E... à la reprise de celles-ci, comme il en avait la possibilité, par une lettre du 15 janvier 2016, il n'apporte cependant pas la preuve de sa réception par les consorts F... alors que celle-ci est formellement contestée par les intéressés. La circonstance que les parents de M. J... E..., demandeur, ont par une lettre du 3 février 2015, réceptionnée le 4 février 2015, demandé l'autorisation de M. et Mme F...-D... de céder leur bail à leur fils ne permet pas de régulariser ce vice dès lors que cette lettre qui n'émane pas du pétitionnaire et ne concerne pas la demande d'autorisation ne peut être regardée comme valant l'information exigée par les dispositions précitées de l'article R. 331-4 du code rural. Les consorts F... ont ainsi été privés d'une garantie et, par suite, l'arrêté du 12 février 2016 en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.

17. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les consorts E... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 12 février 2016 en litige en tant qu'il porte sur une superficie de 61 hectares 63 ares 52 centiares de terres. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts E... le versement aux consorts F... d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1602297 du 29 mai 2018 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 12 février 2016 accordant à M. J... E... l'autorisation d'exploiter les six parcelles cadastrées AO 141, 142, 144, 145, 146 et 150 situées sur le territoire de la commune de Quend.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à M. J... E..., à M. G... E..., à M. C... F..., à Mme H... D... épouse F... et à M. I... F....

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°18DA01484,18DA01573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01484,18DA01573
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR et ASSOCIÉS ; SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR et ASSOCIÉS ; SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-14;18da01484.18da01573 ?
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