Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 26 février 2015 par laquelle la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte l'a licencié pour abandon de poste, de condamner cet établissement public intercommunal à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts et capitalisation, de lui enjoindre de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et de lui délivrer une attestation d'employeur, sous astreinte.
Par un jugement n° 1503151 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte à verser à M. B... la somme de 11 778,10 euros, a enjoint à la communauté de reconstituer ses droits sociaux et a prononcé le non-lieu à statuer sur la demande de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte tendant à la condamnation de M. B... à lui verser la somme de 7 281,91 euros.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18DA00224, le 29 janvier 2018, la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte, représentée par la Selarl Garnier Roucoux et associés, demande à la cour :
1°) de surseoir à l'annulation de ce jugement ;
2°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2017 ;
3°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
4°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II. Par une requête enregistrée sous le n° 18DA00343, le 14 février 2018, la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte, représentée par la Selarl Garnier Roucoux et associés, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 1503151 du 15 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 18DA00224 et n° 18DA00343, présentées pour la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte, concernent la situation d'un même agent public, M. B.... Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. B... était agent contractuel de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte depuis le 14 février 2006, pour exercer les fonction d'animateur jeunesse à temps complet, Son contrat est devenu à durée indéterminée le 22 août 2012. Il était placé en congé de maladie ordinaire, à compter du 3 février 2014, lorsque l'intercommunalité a saisi, le 16 octobre 2014, le comité médical départemental pour qu'il se prononce sur l'aptitude de M. B.... Dans sa séance du 18 décembre 2014, le comité médical départemental a rendu un avis d'inaptitude aux fonctions exercées. La communauté de communes a alors affecté M. B... sur un poste d'animateur enfance et l'a invité à se présenter, le 30 janvier 2015, à une visite médicale de reprise. Elle l'a ensuite mis en demeure de prendre son poste, au plus tard, le 24 février 2015. Faute pour l'intéressé de se présenter à son poste, elle lui a adressé, le 26 février 2015, une attestation de rupture du contrat de travail, pour abandon de poste. La communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte relève appel du jugement du 15 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 26 février 2015 de radiation des cadres pour abandon de poste et l'a condamnée à payer la somme de 11 778,10 euros à M. B.... Par la voie de l'appel incident, M. B... demande l'annulation du jugement en tant qu'il a condamné la communauté de communes à verser seulement la somme de 11 778,10 euros et demande qu'elle soit condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 27 221,90 euros en sus de l'indemnisation de première instance.
Sur la décision de radiation des cadres pour abandon de poste :
3. Les conclusions présentées en première instance par M. B..., tendant à ce que soit constaté le comportement fautif de la communauté de communes, ne sont pas distinctes de ses conclusions d'annulation, en raison de son illégalité, de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dû rejeter ces conclusions comme irrecevables ne peut qu'être écarté.
4. D'une part, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent public se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public soit de l'affecter, sur un poste compatible avec son état de santé, soit de chercher à reclasser l'intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public.
5. D'autre part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt une radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable. Une mise en demeure adressée à un agent à une date où il est en congé de maladie ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure avant licenciement pour abandon de poste. Toutefois, si l'agent a été auparavant déclaré apte à reprendre ses fonctions, le certificat médical d'arrêt de travail doit apporter des éléments nouveaux sur l'état de santé. Dans le cas contraire, l'agent ne peut justifier de l'impossibilité de reprendre son poste.
6. Il résulte de ce qui précède qu'un agent public déclaré inapte à son poste de travail ne peut être mis en demeure de reprendre son poste, même s'il présente un arrêt de travail qui n'apporte aucun élément nouveau sur son état de santé, que s'il est reclassé ou affecté dans un poste compatible avec son état de santé.
7. En l'espèce, M. B... avait été déclaré, par le comité médical départemental saisi par la communauté de communes, dans son avis du 18 décembre 2014, inapte totalement et définitivement à ses fonctions antérieures d'animateur sportif, également dénommé " animateur jeunesse ". La communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte devait, en conséquence soit chercher à le reclasser, soit l'affecter sur un poste compatible avec son état de santé.
8. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes, par décision du 8 janvier 2015, a décidé d'affecter M. B... sur le poste " d'animateur enfance ". Le médecin de prévention a constaté, lors de la visite médicale de reprise le 30 janvier 2015, l'inaptitude au poste de M. B.... Cette inaptitude, constatée lors de la visite médicale de reprise, devait concerner le poste de reprise, sur lequel la communauté de communes l'avait affecté. Le médecin de prévention a également noté l'aptitude sur un autre poste ainsi que l'aptitude sur un poste administratif avec " formation et reclassement nécessaires ". L'avis du comité médical précisait que M. B... était " au 18 décembre 2014 apte à d'autres fonctions dans l'administration telles que celles qui lui ont été proposées ". Certes, le dossier de saisine de ce comité comprenait précisément la fiche de poste d'animateur enfance sur lequel M. B... a été affecté. Toutefois, la communauté de communes n'établit pas ainsi que ce poste était compatible avec son état de santé. Or, M. B... soutient le contraire et établit, au moyen de témoignages du responsable du secteur enfance et d'un autre animateur enfance, que le poste d'" animateur enfance " n'est pas, pour l'essentiel, constitué de tâches administratives et nécessite un engagement physique, même s'il est moindre que pour les fonctions d'animateur sportif. Par ailleurs M. B... a manifesté son lien avec le service dès le 10 février 2015, soit avant la date fixée par la mise en demeure, en faisant valoir, par courrier adressé en recommandé avec avis de réception, qu'il était en arrêt maladie à la date d'envoi de la mise en demeure et que la visite médicale de reprise l'avait déclaré inapte au poste envisagé. Par suite, la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte, qui n'a pas répondu à ce courrier, ne pouvait radier des cadres M. B... pour abandon de poste, faute d'établir que le poste sur lequel il était affecté était compatible avec son état de santé. En conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif a annulé la radiation des cadres pour abandon de poste de M. B....
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte, qui ne conteste ni la réalité des préjudices invoquées par M. B..., ni le calcul du préjudice indemnisable, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à payer la somme de 11 778,10 euros pour le préjudice résultant de l'illégalité fautive de la radiation des cadres pour abandon de poste.
10. M. B..., par la voie de l'appel incident, demande une condamnation complémentaire de celle prononcée en première instance.
11. Toutefois, il ne démontre pas plus qu'en première instance qu'il ait sollicité l'indemnité pour congé de grave maladie dont il demande l'indemnisation, ni n'apporte d'élément établissant qu'il aurait droit à cette indemnité. Ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de cette indemnité doivent donc être rejetées.
12. M. B... demande une condamnation complémentaire de celle prononcée en première instance, s'agissant de son préjudice financier, pour un montant de 25 721,90 euros en sus de la condamnation déjà prononcée de 11 778,10 euros. Il soutient ainsi que les premiers juges n'ont pas pris en compte la perte de revenus postérieure à sa radiation. Il résulte néanmoins des termes du jugement que pour calculer l'indemnisation due, les premiers juges ont déduit, de la date d'éviction à la date de jugement, des rémunérations nettes qu'il aurait perçues au sein de la communauté de communes, calculées sur la base des dix derniers salaires perçus, les sommes perçues par M. B... sur la même période. Toutefois, M. B... n'ayant demandé que la somme de 10 278,10 euros au titre de cette perte de revenus, les premiers juges ont limité l'indemnisation à cette demande. Pour demander une indemnisation supplémentaire, M. B... n'apporte aucun élément de nature à justifier une aggravation de son préjudice.
13. En outre, c'est au vu d'une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le jugement contesté a fixé l'évaluation du préjudice moral de M. B... à la somme de 1 500 euros.
14. Il résulte ainsi des points 9 à 13 que M. B... n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement contesté en tant qu'il a limité la condamnation de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte à la somme de 11 778,10 euros.
Sur le sursis à exécution :
15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sursis à exécution du jugement contesté.
16. Il résulte aussi des points 2 à 13 que les conclusions en appel de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2017 du tribunal administratif d'Amiens doivent être rejetées et que l'appel incident de M. B... doit également être rejeté.
Sur les conclusions des requêtes n° 18DA00224 et 18DA00343 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions, à ce titre, de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des mêmes dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La requête n° 18DA00224 de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sursis à exécution de la requête n° 18DA00343.
Article 3 : La communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte versera la somme de 2 000 euros à M. B... au titre des requêtes n° 18DA00224 et 18DA00343 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans les requêtes n° 18DA00224 et 18DA00343 est rejeté.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte et à M. A... B....
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N°18DA00224,18DA00343