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07/11/2019 | FRANCE | N°19DA01304

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 novembre 2019, 19DA01304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n°1901246 du 9 mai 2019, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 26 mars 2019, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois

à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 80...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n°1901246 du 9 mai 2019, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 26 mars 2019, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 26 février 1983 à Bouira, a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-Maritime le 12 février 2019. La consultation du fichier EURODAC, effectuée par les services de la préfecture de la Seine-Maritime, a révélé que M. B... avait été précédemment identifié pour avoir demandé l'asile auprès des autorités autrichiennes le 23 novembre 2016. Saisies sur le fondement de l'article 18-1. b) du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, les autorités autrichiennes ont accepté explicitement de reprendre en charge sa demande d'asile le 20 mars 2019. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision de transfert vers l'Autriche.

Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen:

2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ". Pour être suffisamment motivée, afin de mettre l'intéressé à même de critiquer, notamment, l'application erronée du critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision de transfert doit permettre d'identifier le critère de responsabilité retenu par l'autorité administrative parmi ceux énoncés au chapitre III ou, à défaut, au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement et, le cas échéant, faire apparaître les éléments pris en considération par l'administration pour appliquer l'ordre de priorité établi entre ces critères, en vertu des articles 7 et 3 du même règlement.

3. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué, qu'après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et particulièrement l'article 18 1. b) de ce règlement, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, la préfète de la Seine-Maritime a donné les éléments qui lui permettaient de conclure que l'Autriche était l'Etat membre en charge de l'étude de la demande d'asile de M. B.... S'il affirme avoir traversé notamment la Bulgarie, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne et la Belgique, il ne rapporte pas la preuve de ces allégations, qui, au demeurant, ne sont pas confirmées par le relevé des empreintes EURODAC. Ainsi, selon ce fichier, les empreintes de M. B... n'ont été enregistrées qu'en Autriche où il a déposé une demande d'asile. La préfète a également décrit la situation personnelle de l'intéressé. La motivation de l'arrêté, qui comporte les éléments de droit et de fait permettant à M. B... de connaître les raisons pour lesquelles la préfète de la Seine-Maritime a estimé que l'Autriche était l'Etat en charge de l'examen de sa demande d'asile est suffisante. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée.

4. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant la juridiction administrative à l'encontre de la décision de transfert.

Sur les autres moyens :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de lEtat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien, que M. B... a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime, le 12 février 2019, selon des modalités permettant le respect de la confidentialité. En outre, l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien au sens des dispositions citées au point précédent, ainsi qu'il ressort des mentions en ce sens non contestées portées sur le compte-rendu de l'entretien. Par ailleurs, lors du dépôt de sa demande d'asile, le 12 février 2019, M. B... a déclaré qu'il comprenait les langues arabe et kabyle. La préfète de la Seine-Maritime établit, par la production de la première page des brochures communes signée par l'intéressé, lui avoir remis les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " et le guide du demandeur d'asile, en langue arabe, langue qu'il a déclaré comprendre. En outre, lors de l'entretien individuel du 12 février 2019, dont, contrairement à ce qu'il soutient, le compte-rendu, qu'il a signé, lui a été remis, il a été assisté d'un interprète en langue kabyle et il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Autriche le 23 novembre 2016 et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il a, enfin, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier, en toute connaissance de cause, la portée de ces informations avant le 26 mars 2019, date à laquelle la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités autrichiennes et de la possibilité de formuler des observations. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 3-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. ". Aux termes de l'article 4 de cette même charte : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

8. L'Autriche étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités autrichiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

9. Si M. B... soutient que l'arrêté de transfert contesté méconnaît les articles 3-1 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'apporte aucune pièce au dossier et n'établit pas qu'il s'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant en Autriche. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

11. M. B... soutient souffrir de douleurs épigastriques et avoir suivi un traitement au centre hospitalier universitaire de Rouen. Il ne produit cependant aucun élément à l'appui de ses déclarations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 26 mars 2019. Les conclusions que M. B... présente au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 mai 2019 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et la demande d'appel de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à Me C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

N°19DA01304 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01304
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-07;19da01304 ?
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