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24/10/2019 | FRANCE | N°19DA01480

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 24 octobre 2019, 19DA01480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2018 du préfet de l'Oise refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 1900159 du 28 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2019, M. A... C..., représenté par Me D... B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2018 du préfet de l'Oise refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 1900159 du 28 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2019, M. A... C..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2018 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 15 avril 1996, de nationalité malienne, est entré sur le territoire français en 2012. Lorsque M. C... a atteint sa majorité, il a présenté une demande de titre de séjour à la préfecture de l'Oise. Par un arrêté du 2 juillet 2014, puis par un arrêté du 30 mars 2017, le préfet de l'Oise a, par deux fois, refusé de lui accorder le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente de jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 26 novembre 2018, le préfet de l'Oise a de nouveau refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. C... relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du formulaire de demande de titre de séjour signé par M. C... produit en défense par l'administration, que ce dernier a sollicité la délivrance d'une carte de résident, sans toutefois en présenter le fondement juridique, comme le préfet l'a exactement indiqué. Si le préfet de l'Oise a mentionné dans l'arrêté contesté, à une seule reprise, qu'il conservait des attaches familiales au Cameroun, il ressort des autres mentions concordantes portées dans cet acte que, nonobstant cette erreur de plume, l'autorité préfectorale a bien examiné la situation du requérant en prenant en considération sa nationalité malienne, En outre, si M. C... allègue, sans l'établir, y compris en cause d'appel, qu'il est orphelin, contrairement aux mentions de l'arrêté, le préfet de l'Oise ne s'est pas fondé, en tout état de cause, d'une manière déterminante sur cette seule circonstance, mais sur la situation d'ensemble. Il ressort aussi des mentions du formulaire de demande de titre de séjour signé par M. C..., produit par l'administration, que celui-ci a sollicité la délivrance d'une carte de résident, sans en préciser le fondement, comme le préfet l'a exactement indiqué. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que M. C... n'était pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise se serait fondé sur des faits inexacts et n'aurait pas procédé à l'examen attentif de sa situation personnelle pour prendre l'arrêté qu'il conteste.

3. Il ressort aussi des pièces du dossier que M. C..., qui réside en France depuis 2012, est célibataire et sans enfant. M. C... a été scolarisé en France depuis 2012, à l'âge de seize ans, et a obtenu des résultats satisfaisants. En 2015, suite à ses efforts d'insertion, il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle, ainsi qu'un diplôme d'études en langue française de niveau A2. Il se prévaut également d'une promesse d'embauche de la SARL Alves Do Cruzeiro ainsi que d'un poste de travail au sein de la SARL D.M.D. Toutefois, s'il fait état de la présence de son oncle et de l'épouse de celui-ci, il ne justifie pas d'autres attaches familiales en France. Il ne démontre pas non plus être isolé dans son pays d'origine, où résident les membres de sa famille et n'a pas justifié en cause d'appel du décès de ses père et mère, alors qu'il a soutenu être orphelin. Il avance aussi qu'il n'avait pas pour obligation d'exécuter les différentes mesures d'éloignement prises à son encontre, du fait qu'il exerçait une activité professionnelle au moment de l'édiction de ces mesures, mais il ne justifie pas avoir travaillé en 2014, lorsque le premier arrêté l'obligeant à quitter le territoire a été édicté à son encontre et il ressort seulement des pièces du dossier qu'il a effectivement exercé l'activité de manoeuvre au sein de la SARL D.M.D. du 1er février 2017 au 31 janvier 2019, sans y avoir été autorisé, lorsqu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, en 2017 et 2018. En se maintenant sur le territoire français illégalement, en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre, M. C... a ainsi méconnu plusieurs mesures de police administrative prises par une autorité publique et, au demeurant, confirmées par des décisions de justice revêtues de l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. C... a obtenu, durant sa minorité, un document de circulation pour étranger mineur par son oncle, sous l'identité de son propre fils. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas porté atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dont le respect est garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. C... se prévaut, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D... B....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

N°19DA01480 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01480
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL GARNIER ROUCOUX et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-24;19da01480 ?
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