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24/10/2019 | FRANCE | N°19DA01300

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 24 octobre 2019, 19DA01300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n°19000424 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :r>
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, Mme C..., représentée par Me A... D..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n°19000424 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, Mme C..., représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 16 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de lui délivrer, un titre de séjour pour " raisons humanitaires " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de vingt euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 14 juillet 1961, est entrée pour la première fois en France à l'âge de trois ans et y a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Le 19 juin 2018, elle est entrée en France, munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 1er novembre 2018. Le 18 juillet 2018, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Mme C... relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme C... ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, dans le cadre de la présente instance, auprès du tribunal de grande instance de Douai. Elle n'invoque aucune situation d'urgence de nature à avoir fait obstacle à la présentation et à l'instruction d'une telle demande selon la procédure ordinaire. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

4. Mme C... fait valoir posséder toutes ses attaches familiales en France où résident sa mère, ses frères et soeurs ainsi que trois de ses enfants. Elle se prévaut également y avoir vécu entre l'âge de trois ans et vingt et un ans, soit durant dix-huit ans avant de se marier en Algérie. Toutefois, en dépit de cette présence en France d'un certain nombre des membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a vécu en Algérie de l'âge de vingt et un ans jusqu'à ses cinquante-sept ans. Cette présence en France est ainsi très récente à la date de l'arrêté contesté. Elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants ainsi que son mari. Elle n'apporte aucun élément sur sa prétendue séparation ou divorce d'avec celui-ci. Le fait d'avoir vécu de nombreuses années en France par le passé ne saurait permettre de lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors que la requérante n'établit pas ni même n'allègue avoir informé l'autorité préfectorale de son état de santé qui a nécessité une hospitalisation en juillet 2018, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée.

5. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Toutefois, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, la préfète de la Seine-Maritime n'a commis, à la date de la décision en litige, aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation personnelle de la requérante, rappelée au point précédent, ne lui permettait pas de justifier de l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre la régularisation exceptionnelle de son séjour au titre de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut donc qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

8. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que Mme C... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Le moyen tiré de ce qu'elle ne pourrait sans erreur de droit être éloignée doit donc être écarté.

10. Aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

11. Mme C... soutient qu'elle ne peut être éloignée en raison de son état de santé. Si elle produit deux comptes rendus hospitaliers établis les 17 août 2018 et 17 janvier 2019 révélant qu'elle est atteinte d'un cancer du poumon de stade IV, elle n'apporte néanmoins aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.

13. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme C... est rejetée.

Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°19DA01300

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01300
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : TROFIMOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-24;19da01300 ?
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