Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 22 avril 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a retiré son agrément d'assistante familiale.
Par un jugement n° 1604667 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2018 et le 2 août 2018, Mme C... B..., représentée par Me D... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, la décision du 22 avril 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a retiré son agrément d'assistante familiale ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... était agréée en tant qu'assistante familiale par le président du conseil général du Pas-de-Calais depuis 2006. Elle était employée depuis le 11 mai 2009 par le département du Nord pour l'accueil de deux mineurs à plein temps. Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a retiré son agrément par décision du 22 avril 2016. Mme B... relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. La décision contestée qui vise le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L. 421-1 à 18, comprend, dans son dispositif, les motifs de retrait à savoir " une suspicion grave de prise en charge éducative et de soins inappropriés des enfants confiés dont les éléments sont exposés dans les rapports des services susmentionnés ". Elle détaille ensuite, toujours au sein de l'article 1er de l'arrêté, les éléments sur lesquels repose cette suspicion : " paroles dévalorisantes (...), violences physiques (...), attitude manipulatrice (...), réponses inappropriées aux besoins et rythmes de l'enfant (...) ". Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de retrait d'agrément, s'agissant notamment du manque de précision des faits reprochés, doit donc être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément est accordé à ces deux professions [assistant maternel et assistant familial] si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. ". L'article L. 421-6 du même code dispose que : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. ". Dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il appartient au président du conseil départemental de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Il peut ainsi décider du retrait de l'agrément sur la base de ces faits même si une procédure pénale est en cours suite au signalement, par les services ou professionnels compétents, des mêmes faits. La circonstance que, postérieurement à la décision, les poursuites pénales aient été classées sans suite, au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée, est sans incidence sur la décision de retrait, dès lors que les faits sur lesquels elle se fonde établissent que la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis n'étaient pas garantis à la date de la décision contestée.
4. Mme B... soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un retrait d'agrément alors que les faits signalés à l'origine du retrait ont été classés sans suite, pour infraction insuffisamment caractérisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance, d'une part, que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune n'a informé le président du conseil départemental du Pas-de-Calais de ce classement que par un courrier du 8 juin 2016, postérieur à la décision de retrait. Ce dernier avait, en outre, cherché à connaître la suite pénale réservée à la procédure, au moins à deux reprises, le 7 janvier 2016 et le 1er mars 2016, avant de prendre sa décision, rien n'empêchant d'engager une procédure administrative de retrait d'agrément, parallèlement à une procédure pénale. D'autre part, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne s'est pas fondé que sur les faits qui ont fait l'objet d'un signalement auprès du procureur de la République. Il a en effet pris en compte les propos concordants de deux des enfants confiés par le département du Nord à Mme B... et à l'origine du signalement. Il s'est également fondé sur l'ensemble des éléments portés à sa connaissance par le département du Nord, employeur de Mme B.... Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit à avoir pris une décision de retrait d'agrément alors que Mme B... ne faisait l'objet d'aucune condamnation pénale, doit être écarté.
5. Il ressort aussi des pièces produites par le département du Pas-de-Calais que Mme B... avait déjà fait l'objet d'une procédure d'évaluation par le département du Nord pour des violences physiques et des insultes à l'encontre d'un des mineurs qui lui était confié. Toutefois, cette procédure n'avait pas été menée à son terme, le mineur ayant indiqué que les agissements de Mme B... avaient cessé. Néanmoins, le 9 avril 2015, le département du Nord recueillait encore les propos d'un autre jeune confié à Mme B..., faisant état de propos dévalorisants et de violences physiques. Il ressort d'une note du 14 avril 2015 du département du Nord que Mme B... s'est rendue dans la famille de ce mineur pour se plaindre de ses déclarations. Or, celles-ci étaient confirmées de manière concordante par l'autre jeune confié qui décrivait un comportement s'apparentant à de la maltraitance physique. Le département du Nord ne s'est pas fié qu'aux propos des mineurs confiés. Il a également pris en compte les inquiétudes de l'équipe éducative, les retours de l'assistante familiale à laquelle un des deux jeunes a été confié après avoir été retiré de la garde de Mme B... ainsi que le comportement des deux jeunes dans leurs nouvelles structures d'accueil. Il a également entendu Mme B... et a demandé, à une psychologue du département, de la rencontrer. Celle-ci note les difficultés de positionnement professionnel de Mme B... et ses propos très négatifs sur l'un des mineurs confiés. Le département du Nord a communiqué l'ensemble des éléments qu'il avait recueillis au département du Pas-de-Calais. Mme B..., pour sa part, produit deux attestations de la famille d'un ancien mineur confié et de celle du mineur à l'origine du signalement. Mais ces pièces ne démontrent pas que les faits résultant des différents rapports du département du Nord ne seraient pas avérés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a fait une exacte application des dispositions citées au point 3 en décidant, le 22 avril 2016, de retirer l'agrément de Mme B... comme assistante familiale. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté.
6. Mme B... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du vice de procédure tenant à l'absence de respect du délai de quinze jours prescrit à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles pour informer l'assistant familial concerné de la date de réunion de la commission consultative paritaire départementale. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Pas-de-Calais, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du département du Pas-de-Calais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au département du Pas-de-Calais.
N°18DA00385 2