Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Nord à lui verser une somme de 57 690,85 euros en réparation des désordres affectant les deux immeubles, lui appartenant, situés sur le territoire de la commune d'Estaires (Nord), en raison du mauvais état de la voirie au droit de ces immeubles.
Par un jugement n°1307299 du 19 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande, d'autre part, mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser au département du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'ordonner à la régie Noréade de produire le rapport d'expertise judicaire déposé dans le cadre du contentieux qui l'a opposée à son cocontractant en charge des travaux d'assainissement réalisés en 2001 ;
3°) de condamner le département du Nord et la régie Noréade à lui payer la somme de 57 690,85 euros à actualiser selon l'indice national du coût de la construction BT01, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter du 8 avril 2011, en réparation des désordres affectant les immeubles lui appartenant du fait du mauvais état de la voirie au droit de ces immeubles ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner, avant-dire droit, un expert ;
5°) de mettre à la charge du département du Nord et de la régie Noréade la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Binand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la régie Noréade.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire de deux maisons à usage d'habitation, situées au 261 et 263 rue du Président Kennedy à Estaires (Nord). En 2009, il a constaté l'apparition de fissures qu'il impute à l'état de la voirie départementale dont ces immeubles sont riverains. Il relève appel du jugement du 19 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 57 690,85 euros en réparation des désordres affectant ces immeubles du fait du mauvais état de la voirie. Il dirige ses conclusions indemnitaires, en appel, contre le département du Nord et la régie du SIDEN-SIAN, dite Noréade.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B... contre la régie Noréade :
2. M. B..., qui se bornait en première instance à demander la condamnation du département du Nord à lui verser une indemnité en réparation des désordres affectant les immeubles lui appartenant, présente en appel des conclusions indemnitaires non seulement contre le département du Nord mais aussi contre la régie Noréade. Ainsi, et quand bien même la régie Noreade a été appelée par le département du Nord dès la première instance à garantir ce dernier des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, les conclusions indemnitaires présentées par M. B... à l'encontre la régie Noréade constituent une demande nouvelle en cause d'appel, et comme telle irrecevable. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B... contre le département du Nord :
3. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
4. M. B... soutient qu'à la suite de travaux d'assainissement menés en 2001 pour le compte de la régie Noréade, régie du syndicat mixte d'assainissement et de distribution d'eau du Nord (SIDEN-SIAN), maître de l'ouvrage, des fissurations sont apparues sur les immeubles, dont il est propriétaire, sis aux nos 261 et 263 rue du Président Kennedy à Estaires. Il impute ces fissurations aux vibrations provoquées par le trafic routier, en raison de la carence d'entretien de la voirie départementale.
5. D'une part, la circonstance que l'expertise que M. B... a fait réaliser par le cabinet BRP Conseil est dépourvue de caractère contradictoire à l'égard du département du Nord ne fait pas obstacle à ce que le rapport du 29 juin 2010 qui en est issu soit valablement utilisé par le juge à titre d'éléments d'information dans la mesure où il contient des constatations de fait dont l'exactitude n'est pas contestée. Or, le département du Nord, s'il ne conteste pas les constatations tenant au défaut de planéité de la chaussée et à l'existence des désordres affectant les immeubles en cause, apporte des critiques circonstanciées tant sur l'analyse de l'origine de ces dommages portée par l'expert que sur l'évaluation des travaux qui seraient nécessaires pour y remédier. Il s'ensuit que les énonciations du rapport portant sur ces éléments ne peuvent être retenues pour le règlement du litige opposant M. B... et le département du Nord.
6. D'autre part, si M. B... produit un rapport préliminaire d'expertise du 27 avril 2012, postérieur à la réalisation de travaux de réfection complète de la chaussée menés par le département du Nord en 2011, ce rapport relève, toutefois, que l'état antérieur de la chaussée ne peut être apprécié et se borne à renvoyer, sans apporter aucun élément d'appréciation, aux conclusions du premier expert sur les désordres et leur origine. De même, le courrier du maire de la commune d'Estaires, le courrier émanant de la régie Noréade et le constat d'huissier versés au dossier par M. B..., qui attestent de ce que la déformation de la chaussée après les travaux d'assainissement réalisés en 2001 persistait en dépit des travaux de réfection partielle entrepris pour y remédier, ne peuvent être regardés, en l'absence de toute indication technique sur l'incidence de la déformation de la chaussée sur les habitations ni sur l'état préexistant de ces dernières, comme établissant un lien de causalité direct et certain entre l'état de la voirie et les dommages subis par les constructions à usage d'habitation appartenant à M. B....
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'expertise et de communication de document sollicitées par M. B..., que les conclusions indemnitaires présentées par celui-ci doivent être rejetées.
Sur l'appel en garantie du département du Nord :
8. Le présent arrêt ne prononce aucune condamnation à l'encontre du département du Nord. Par suite, les conclusions de celui-ci tendant à être garanti par la régie Noréade des condamnations qui seraient prononcées à son encontre sont sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord et de la régie Noréade, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme au département du Nord et à la régie Noréade au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par le département du Nord sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du département du Nord et de la régie Noréade tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au département du Nord et à la régie Noréade.
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N°17DA01547