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15/10/2019 | FRANCE | N°17DA02454

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 15 octobre 2019, 17DA02454


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, et un mémoire, enregistré le 30 juillet 2018, la société Lidl, représentée par la SCP F. Savoye, E. E..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le maire de Marck-en-Calaisis a délivré à la société civile de construction vente Marck Promotion un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le transfert et l'agrandissement d'un magasin à l'enseigne " Carrefour Mark

et " ;

2°) de mettre à la charge de la SCCV Marck Promotion et de la commune de Marck-...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, et un mémoire, enregistré le 30 juillet 2018, la société Lidl, représentée par la SCP F. Savoye, E. E..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le maire de Marck-en-Calaisis a délivré à la société civile de construction vente Marck Promotion un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le transfert et l'agrandissement d'un magasin à l'enseigne " Carrefour Market " ;

2°) de mettre à la charge de la SCCV Marck Promotion et de la commune de Marck-en-Calaisis la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... E..., représentant la société Lidl, de Me D... B..., représentant la commune de Marck-en-Calaisis, et de Me F... C..., représentant la société civile de construction vente Marck Promotion.

Une note en délibéré présentée par la SCCV Marck Promotion a été enregistrée le 3 octobre 2019.

Une note en délibéré présentée par la commune de Marck-en-Calaisis a été enregistrée le 8 octobre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV Marck Promotion a déposé une demande de permis de construire le 19 décembre 2016 dans le but de transférer et de porter à 2 200 m² une surface de vente existante à l'enseigne " Carrefour Market ", sur le territoire de Marck-en-Calaisis. Le projet a bénéficié, le 7 avril 2017, d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais et la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société Lidl le 11 septembre 2017. Le maire de Marck-en-Calaisis a accordé le permis de construire sollicité par la société Marck Promotion par un arrêté du 23 octobre 2017, dont la société Lidl demande l'annulation en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marck-en-Calaisis :

2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du dossier déposé par la SCCV Marck Promotion devant les commissions d'aménagement commercial, que deux magasins de la société Lidl sont situés dans la zone de chalandise du projet où ils " jouent un rôle de proximité ". La fin de non-recevoir opposée par la commune de Marck-en-Calaisis et tirée du défaut d'intérêt à agir de la société requérante doit, par suite, être écartée.

Sur la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale du pays du Calaisis :

3. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ".

4. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.

5. Le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale du pays du Calaisis, modifié, en dernier lieu, par une délibération du 27 novembre 2015, énonce notamment, en son chapitre 1 intitulé " structurer le potentiel de développement économique ", que les enjeux du commerce sur le territoire de l'agglomération sont la qualification des lieux de commerce, la gestion du risque de friches commerciales importantes et la qualité des services de proximité apportés aux habitants de l'ensemble du territoire. Les auteurs de ce schéma ont par ailleurs entendu " pérenniser le rayonnement commercial de l'agglomération en favorisant la modernisation des pôles existants ". " Cette pérennisation ", précise le document, " passe par une qualification des pôles existants, plus que par le développement de nouvelles surfaces, dont un rythme trop élevé de développement pourrait amener à des transferts et des friches plus qu'à un développement économique du territoire ". Au titre des prescriptions du schéma de cohérence territoriale, il est ainsi indiqué que " le renouvellement des espaces commerciaux existants, leur densification dans des conditions environnementales et paysagères de qualité sera privilégiée au développement de nouvelles extensions ". Par ailleurs, toujours au titre des prescriptions, " au sein des centralités urbaines, la localisation préférentielle de nouveaux locaux commerciaux (de plus de 500 m² de surface de plancher) se fera au sein de la tâche urbaine existante ou en continuité directe de l'urbanisation existante ". La commune de Marck-en-Calaisis a été identifiée comme l'une de ces centralités urbaines.

6. Le projet contesté porte sur la création, par transfert, d'un supermarché à l'enseigne " Carrefour Market " d'une surface de vente de 2 200 m² équipé d'un point de retrait d'achats par voie télématique organisé pour l'accès en automobile. Il ressort des pièces du dossier que le magasin existant est situé dans la frange sud de la commune de Marck-en-Calaisis, en agglomération, au coeur d'une zone d'habitat. Le nouvel établissement prend, quant à lui, place sur des terrains à l'état naturel, au sein de la zone d'aménagement concerté des pins, déjà occupée par une entreprise de transport. Il est séparé de l'agglomération par une ligne de voie ferrée et se situe dans une zone d'urbanisation diffuse. Ainsi, le ministre chargé de l'urbanisme soulignait, dans son avis du 8 septembre 2017, que le projet " s'éloigne des zones d'habitat par rapport au magasin existant ". Le site est par ailleurs mal desservi par les transports en commun et par les modes de transport doux. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'au moment de franchir le passage à niveau de la voie ferrée, il n'y a plus ni trottoir ni piste cyclable, le bas-côté de la route ne pouvant en tenir lieu. En définitive, selon les estimations, le futur supermarché sera fréquenté à 92 % par des automobilistes. Par ailleurs, si le dossier de demande d'autorisation indique que le lieu d'implantation initial n'était plus adapté, il n'en expose pas les raisons, alors que la société requérante soutient sans être sérieusement contredite, que le foncier alentour aurait permis d'agrandir le magasin existant. Dans ces conditions, ce projet n'est pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du pays du Calaisis de pérennisation des pôles commerciaux existants plus par leur modernisation, leur qualification et leur renouvellement que par le développement de nouvelles surfaces.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation de la décision contestée.

8. Il résulte tout de ce qui précède que la société Lidl est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 portant délivrance d'un permis de construire à la SCCV Marck Promotion en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de la SCCV Marck Promotion et de la commune de Marck-en-Calaisis, parties perdantes, chacune une somme de 1 000 euros à verser à la société Lidl au titre des frais liés au litige. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Lidl les sommes réclamées par la SCCV Marck Promotion et la commune de Marck-en-Calaisis au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 23 octobre 2017 du maire de Marck-en-Calaisis portant délivrance d'un permis de construire à la SCCV Marck Promotion est annulé en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Article 2 : La commune de Marck-en-Calaisis et la SCCV Marck Promotion verseront, chacune, une somme de 1 000 euros à la société Lidl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCCV Marck Promotion et de la commune de Marck-en-Calaisis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lidl, à la commune de Marck-en-Calaisis et à la société civile de construction vente Marck Promotion.

Copie en sera transmise pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.

N°17DA02454 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17DA02454
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-15;17da02454 ?
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