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10/10/2019 | FRANCE | N°19DA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 octobre 2019, 19DA01177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 janvier 2019 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1900758 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 22 mai 2019, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 janvier 2019 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1900758 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 janvier 2019 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. D... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir avec une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant bosniaque né le 16 décembre 1992 à Rome, est entré en France en 2001, selon ses déclarations. Il est le père d'un enfant né en France le 13 mai 2016 qui est placé par l'aide sociale à l'enfance de l'Hérault depuis le 20 février 2017. Par un arrêté du 15 janvier 2019, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " (...) II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivants sa notification administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article. / III. - En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) IV. - En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. ". Et aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. " Enfin, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non assortie, comme en l'espèce, d'un délai de départ volontaire doit, en application du II de l'article L. 512-1 précité, la contester dans un délai de quarante-huit heures à compter du moment où il en a reçu notification, dans une langue qu'il comprend. Toutefois, ce délai ne court, lorsque cet étranger se trouve placé en détention, que s'il a été informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il pouvait, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., alors détenu à .... Cette notification a été réalisée en main propre en français, langue qu'il comprend. Il a ensuite reçu notification, à 9 h 30, dans ces mêmes conditions, de l'ensemble des mentions relatives aux voies et délais de recours contre cette décision, puis, à 9 h 40, de l'information sur la possibilité de demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète et d'un conseil. M. D... soutient avoir formé son recours le jour même de la notification de la décision contestée, par lettre du 24 janvier 2019, et qu'il aurait été reçu au greffe de l'établissement pénitentiaire dès le vendredi 25 janvier 2019, avant l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, tout d'abord, que le greffe du tribunal administratif de Lille n'a reçu par télécopie la requête introductive d'instance de M. D..., datée du 24 janvier 2019, et sur laquelle a été apposée le timbre humide de ce tribunal, que le lundi 28 janvier 2019, à 11 h 32, soit plus de quarante-huit heures après la notification de l'ensemble des décisions et informations le concernant, ensuite, que les conditions de la notification à M. D... de l'arrêté en litige, rappelées au point 4, ou le comportement de l'administration pénitentiaire n'ont, dans ces conditions, pu porter atteinte à son droit à un recours effectif. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête comme étant tardive.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

N°19DA01177 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01177
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CABARET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-10;19da01177 ?
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