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10/10/2019 | FRANCE | N°19DA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 octobre 2019, 19DA00862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.

Par un jugemen

t n° 1900026 du 12 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1900026 du 12 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, M. C... B..., représenté par Me D... A..., demande à la cour :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 mars 2019 ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au bénéfice de son conseil ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle totale, à son bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., né le 8 février 1972, de nationalité albanaise, est entré en France pour y demander l'asile. Sa demande a été définitivement rejetée mais il a obtenu une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé. Il a sollicité le renouvellement de ce titre qui lui a été refusé par arrêté du préfet de l'Oise du 26 novembre 2018, portant également obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il ressort des pièces du dossier que la caducité de la demande d'aide juridictionnelle a été constatée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 juin 2019. Cette décision est insusceptible de recours en application de l'article 42 du décret du 19 décembre 1991. Par suite, les conclusions d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle sont rejetées.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Oise s'est fondé pour refuser à M. B... un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. En particulier, cet arrêté cite le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement légal de la décision contestée. Il considère en outre, qu'aucune pièce ne contredit sérieusement l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/... / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./.../ La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. En l'espèce, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis du 26 octobre 2018, a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant n'a produit que deux certificats médicaux tant en première instance qu'en appel dont l'un est antérieur à cet avis. Le second, postérieur à l'avis et à la décision, émane d'un médecin généraliste. Ces pièces médicales, si elles font état des conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un arrêt des traitements ou d'un retour en Albanie pour la seconde ne précisent pas les raisons qui justifient une telle appréciation. Au surplus, rien ne démontre que les soins seraient interrompus en cas de retour en Albanie. Les pièces produites ne remettent donc pas en cause l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Rien ne démontre que le préfet n'aurait pas examiné les éléments portés à sa connaissance par M. B... et se serait senti lié par l'avis du collège de médecins. De même, le jugement du tribunal administratif d'Amiens vise explicitement dans ses motifs le dernier certificat médical. Il ne ressort donc pas des termes tant de la décision que du jugement que les éléments communiqués par l'appelant n'auraient pas été pris en compte. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 sera écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. En particulier, elle cite le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de cette décision, contrairement à ce que soutient l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation sera écarté.

7. L'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration considère que M. B... peut voyager sans risque. Par suite et compte tenu également de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, il n'est pas établi que M. B... ne pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en raison de son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera donc écarté.

Sur les mesures de surveillance :

8. Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. / Cet étranger peut également être contraint à résider dans le lieu qu'une décision motivée de l'autorité administrative désigne. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. Le premier alinéa du présent article est applicable. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. ". En considérant qu'une présentation hebdomadaire à la préfecture était adaptée à la situation de l'intéressé, " eu égard au fait qu'il ne justifie pas de circonstances de nature à établir son intention de retourner dans son pays ", le préfet, qui cite également l'article L. 513-4, a suffisamment motivé sa décision. Ce moyen sera donc écarté.

Sur les autres décisions :

9. M. B... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de l'absence de motivation et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la décision fixant le pays de destination ainsi que le moyen tiré de la trop grande brièveté du délai de départ, s'agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°19DA00862 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00862
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-10;19da00862 ?
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