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10/10/2019 | FRANCE | N°19DA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 octobre 2019, 19DA00417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de travail présentée à son profit par la société " Boucherie des Bruyères ", un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n°1803069 du 24 janvier 2019, l

e tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de travail présentée à son profit par la société " Boucherie des Bruyères ", un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n°1803069 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, Mme C..., représentée par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 24 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 26 février 1991, est entrée en France

le 6 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 23 janvier 2018, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une demande d'autorisation de travail a été déposée en sa faveur par la société " Boucherie des bruyères " en vue de l'exercice de la profession de caissière. Par un arrêté du 19 septembre 2018, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à Mme C... une autorisation de travail ainsi qu'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme C... relève appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Mme C... se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 5221-20 et R. 5221-34 du code du travail, celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour étant écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°19DA00417

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00417
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : AYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-10;19da00417 ?
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