La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2019 | FRANCE | N°19DA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 08 octobre 2019, 19DA00131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802937 du 16 novembre 2018, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 17 janvier 2019, M. C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802937 du 16 novembre 2018, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2019, M. C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 18 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né le 17 septembre 1999, de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 16 novembre 2018 par lequel la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2018 du préfet de la Somme refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 septembre 2018 du préfet de la Somme, M. C... soutenait, notamment, que la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile était entachée d'un défaut de motivation. Cette décision découlant nécessairement de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen est inopérant. Dès lors, le premier juge n'a pas, en omettant de se prononcer explicitement sur ce moyen, entaché son jugement d'irrégularité.

Sur le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile :

3. La décision en litige, qui vise les articles L. 511-1, L. 513-2, L. 723-1, L. 723-2, L. 741-4 et L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que la demande d'asile présentée par M. C... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 mars 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 août 2018, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté.

Sur le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son père, son grand-père et l'une de ses soeurs. S'il soutient être " gravement malade ", il ne produit aucun élément susceptible d'établir la véracité de cette allégation, ni même qu'il en avait informé le préfet. S'il se prévaut de la présence de sa mère en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci, arrivée en même temps que lui, y serait admise au séjour. Dans ces conditions, et compte tenu de la brièveté de son séjour en France, les décisions en litige ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de la mesure d'éloignement sur celle-ci ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (... ) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".

6. La décision en litige, prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée en droit par le visa de ces dispositions et est suffisamment motivée en fait par l'indication, en particulier, du rejet de sa demande d'asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 août 2018, notifié le 5 septembre 2018, du caractère récent de son entrée en France et du fait qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Somme l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée.

7. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs retenus au point 5.

Sur le refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

8. Une atteinte au droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait été empêché de faire valoir les éléments de sa situation personnelle, tirés notamment de son état de santé qui serait, selon lui, dégradé. Il ne produit par ailleurs aucun élément au soutien de ses allégations justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit ainsi être écarté.

9. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. M. C... reprend, en appel, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans l'assortir d'élément de fait ou de droit nouveau. Il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de la Somme.

2

N°19DA00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00131
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-08;19da00131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award