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03/10/2019 | FRANCE | N°17DA01529

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 17DA01529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1501967 du 15 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;>
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont é...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1501967 du 15 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des transports ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel l'administration a remis en cause la réduction d'impôt opérée par les intéressés sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'un investissement, consistant en l'acquisition d'un hélicoptère, réalisé en 2010 par l'intermédiaire de la société par actions simplifiées (SAS) AE1 Industries, dont ils sont associés. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2010.

2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) ".

3. Aux termes de l'article 1583 du code civil : " [La vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Aux termes de l'article L. 6121-2 du code des transports : " L'aéronef constitue un bien meuble pour l'application des règles fixées par le code civil. Toutefois, la cession de propriété est constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par son inscription au registre français d'immatriculation (...) ". Il résulte de ces dispositions que si la cession d'un aéronef n'est opposable aux tiers pour l'application de la réglementation de l'aviation civile qu'à compter de son inscription au registre français d'immatriculation des aéronefs, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire de cette inscription une condition de validité de la cession d'un aéronef qui est parfaite entre les parties dès que celles-ci ont convenu de la chose et du prix.

4. Aux termes du I de l'article L. 6111-1 du code des transports : " Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé ". Il résulte de ces dispositions que l'exploitation effective d'un aéronef est conditionnée à son enregistrement au registre français d'immatriculation des aéronefs.

5. Le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B cité au point 2 est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus.

6. Il résulte de l'instruction que l'hélicoptère en cause, destiné à être exploité en Guyane par la société de transport aérien Yankee Lima Hélicoptères, a été acquis auprès de celle-ci par la SAS AE1 par un acte du 31 décembre 2010. Il est constant que cet aéronef a été enregistré pour la première fois le 10 décembre 2010 au registre français d'immatriculation au nom de la société Yankee Lima Hélicoptère, et que le registre n'a pas été modifié pour faire apparaître en 2010 le nom de la SAS AE1 Industries, qui en était devenue le nouveau propriétaire, alors qu'une telle formalité est prévue par l'article L. 6121-2 du code des transports. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas plus soutenu par les requérants, que cet aéronef aurait fait l'objet d'une exploitation effective par la SAS AE1 antérieurement au 31 décembre 2010. Par conséquent, l'administration était fondée, pour ce seul motif, à estimer que M. et Mme A... ne justifiaient pas de la réalisation, en 2010, d'un investissement tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Dans ces conditions, est sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que M. et Mme A... pourraient se prévaloir d'un agrément tacite.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°17DA01529


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 03/10/2019
Date de l'import : 15/10/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17DA01529
Numéro NOR : CETATEXT000039195583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-03;17da01529 ?
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