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03/10/2019 | FRANCE | N°17DA00505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 17DA00505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Moyens et techniques de communication audiovisuelle (MTCA) a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos en 2010.

Par un jugement n°1400162 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2017 et 15 jui

n 2017, la société MTCA, représentée par Me Joannin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Moyens et techniques de communication audiovisuelle (MTCA) a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos en 2010.

Par un jugement n°1400162 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2017 et 15 juin 2017, la société MTCA, représentée par Me Joannin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos en 2010 ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Moyens et techniques de communication audiovisuelle (MTCA) qui assure une activité de prestations techniques dans le secteur audiovisuel, détient depuis l'année 2009 la totalité des parts de la société Conception Son et Lumières (CSL), qui exerce une activité similaire. En 2010, la société MTCA a abandonné, à hauteur de 370 000 euros, les créances qu'elle détenait sur sa filiale, représentant environ la moitié des avances de trésorerie qu'elle lui avait consenties. L'administration, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société MTCA portant notamment sur l'exercice clos en 2010, a réintégré cette somme dans le bénéfice imposable de cet exercice au motif que la société ne justifiait pas de l'intérêt qu'elle aurait eu à l'abandon de ses créances. A la suite du rejet de sa réclamation, la société MTCA a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard afférents, mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2010. Elle fait appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les abandons de créance accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où la société apporte une telle justification, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve que cette contrepartie est dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que sa rémunération est excessive.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que les sociétés MTCA et CSL sont spécialisées dans le domaine audiovisuel et exercent leur activité, la première à partir de ses agences de Rouen, Caen et Cherbourg et la seconde à partir d'une seule agence au Havre. Si la société MTCA soutient que le rachat de la société CSL lui permet de développer son activité dans la région havraise, où sa filiale, qui intervient pour des clients institutionnels, est bien implantée, l'administration fait valoir que le chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire de CSL ne représente que 1,5 % du chiffre d'affaires total de MTCA en 2009 comme en 2010, que MTCA dispose déjà d'une assise importante dans ce secteur géographique, dans lequel la concurrence est peu développée depuis le rachat de CSL, ce qui lui permet de répondre aux besoins de sa clientèle. La société requérante, en se bornant à produire une liste de noms d'autres sociétés, intervenant selon elle dans le secteur audiovisuel, sans apporter aucun détail, toutefois, sur leur clientèle et la nature des prestations qu'elles assurent, ne justifie pas du bien fondé de ses allégations, à caractère général, tenant aux perspectives de développement offertes par la société CSL dans un secteur, selon elle, très concurrentiel où les structures déjà connues et implantées localement seraient fortement privilégiées. Dès lors, comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit et en faisant application les règles régissant la charge de la preuve rappelées au point 2, la société MTCA ne justifie pas l'existence de contreparties de nature à établir l'intérêt commercial pour son activité des abandons de créances qu'elle a consentis.

4. D'autre part, une société peut, sans commettre d'acte anormal de gestion, prévenir les conséquences de graves difficultés financières d'une filiale, dans son intérêt propre, notamment pour sauvegarder son renom, en lui consentant une aide pour assainir sa situation alors même qu'elle n'entretiendrait avec elle aucune relation commerciale. Toutefois, cette aide doit, sauf preuve contraire, être réputée augmenter la valeur de la participation détenue dans le capital de la filiale. Pour apporter la preuve que la valeur de sa participation dans le capital de sa filiale n'a pas augmenté, il appartient à la société qui consent une aide financière d'apporter tous éléments de nature à justifier que la situation nette réelle de sa filiale est négative. Si le caractère d'acte anormal de gestion de l'aide consentie à une filiale s'apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu, en revanche la participation détenue dans le capital de la filiale devant être évaluée à la clôture de l'exercice au cours duquel l'aide a été consentie afin de déterminer la variation de l'actif net de la société mère au cours de l'exercice, c'est à la date de cette clôture qu'il convient d'apprécier la situation nette réelle de la filiale afin de déterminer si la société mère est en droit de déduire de ses bénéfices imposables la somme correspondant à l'aide qu'elle a apportée à sa filiale.

5. Il résulte de l'instruction qu'à la date des abandons de créances consentis en 2010, la société CSL, qui avait été admise par jugement du tribunal de commerce du Havre du 10 mars 2006 à poursuivre son activité dans le cadre d'un plan de continuation prévoyant un étalement de ses dettes sur dix ans, se trouvait encore dans une situation financière difficile, le résultat de son exercice comptable clos le 31 décembre 2009 demeurant .... Toutefois, la société MTCA ne justifie pas qu'au 31 décembre 2010, date de clôture de son exercice, les pertes cumulées de CSL avaient atteint un niveau tel que le montant des créances des tiers, y compris les siennes, fût devenu supérieur à la valeur de réalisation de l'actif social, et il est constant que le résultat d'exploitation de sa filiale était redevenu positif à cette même date, après les abandons de créances qu'elle avait consentis. Dans ces conditions, l'abandon de créances en cause doit être regardé comme ayant nécessairement augmenté la valeur de la participation détenue par la société MTCA dans la société CSL à concurrence d'un montant égal aux créances abandonnées. Il s'ensuit que l'administration était fondée à refuser d'admettre en déduction du bénéfice imposable de l'exercice de la société MTCA clos en 2010 la somme de 370 000 euros.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. La société MTCA ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine DB 4-A 2162 du 9 mars 2001 qu'elle invoque dès lors que celle-ci ne présente aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société MTCA n'est pas fondée à se plaindre du rejet par les premiers juges de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Moyens et techniques de communication audiovisuelle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Moyens et techniques de communication audiovisuelle et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°17DA00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA00505
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-03;17da00505 ?
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