Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... A... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1804849 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, Mme B... A... épouse F..., représentée par Me C... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
2. Dans son avis rendu le 11 juin 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B... A... épouse F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier à la date de cet avis, l'état de santé de Mme B... A... épouse F... pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante produit à l'appui de sa requête des documents attestant de son suivi médical et de son traitement en France, notamment un certificat médical, peu circonstancié, qui indique succinctement que l'état psychiatrique de l'intéressée nécessite une prise en charge continue dont le défaut pourrait conduire à des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Elle allègue, au surplus, qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle ne pourrait pas bénéficier du suivi médical nécessaire et verse au dossier, au soutien de cet argument, un rapport sur les soins psychiatriques en République démocratique du Congo datant de 2013. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur la situation de l'intéressée au vu notamment de l'avis du collège de médecins. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Mme B... A... épouse F... a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des seules dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En application de ce principe, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... épouse F..., née le 2 décembre 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France le 4 novembre 2015 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 29 août 2017. Si la requérante se prévaut de la circonstance qu'elle vit sur le territoire français de façon continue depuis plus de trois ans avec ses trois enfants nés de son union avec M. F..., ressortissant congolais en situation irrégulière, et scolarisés, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Elle n'établit pas davantage une insertion sociale ou professionnelle d'une particulière intensité, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent des membres de sa famille et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Par un arrêté du 4 juin 2018, régulièrement publié, la préfète de la Seine-Maritime a donné à M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime, signataire de l'arrêté en litige, délégation à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A... épouse F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... A... épouse F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... A... épouse F..., au ministre de l'intérieur et à Me C... E....
N°19DA00809 2