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01/10/2019 | FRANCE | N°19DA00808

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 01 octobre 2019, 19DA00808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804850 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019,

M. F..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804850 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, M. F..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

1. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., né le 2 mai 1981 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 18 août 2015 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 29 août 2017. Si le requérant se prévaut de la circonstance qu'il vit sur le territoire français de façon continue depuis plus de trois ans avec ses trois enfants nés de son union avec Mme B... A..., ressortissante congolaise en situation irrégulière, et scolarisés, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Il ne démontre pas davantage une insertion sociale ou professionnelle d'une particulière intensité, ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent des membres de sa famille et où il a vécu lui-même au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Enfin, l'intéressé n'apporte pas les éléments suffisants de nature à établir que l'état de santé de son épouse nécessite qu'elle se maintienne sur le territoire et justifie de sa présence en France à ses côtés. Par suite, la préfète de Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le requérant ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires de nature à permettre sa régularisation exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale.

3. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 2, M. F... n'est fondé à soutenir ni que le refus de titre de séjour attaqué méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

4. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

7. Il résulte des éléments de fait exposés au point 2 que la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Par un arrêté du 4 juin 2018, régulièrement publié, la préfète de la Seine-Maritime a donné à M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime signataire de l'arrêté en litige, délégation à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 8 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., au ministre de l'intérieur et à Me D... E....

N°19DA00808 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00808
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-01;19da00808 ?
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