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01/10/2019 | FRANCE | N°18DA00167

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 01 octobre 2019, 18DA00167


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2018, la SARL LMJC Distri et la SARL CSV, représentées par Me C... A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le maire de Villeneuve d'Ascq a délivré à la SCI Village de la Haute Borne un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial et de bureaux d'une surface de vente de 3 291 m², comprenant un supermarché à l'enseigne " Match " de 2 300 m² et neuf boutiques, sur un

terrain situé route de Sainghin ;

2°) de mettre à la charge de la commune d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2018, la SARL LMJC Distri et la SARL CSV, représentées par Me C... A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le maire de Villeneuve d'Ascq a délivré à la SCI Village de la Haute Borne un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial et de bureaux d'une surface de vente de 3 291 m², comprenant un supermarché à l'enseigne " Match " de 2 300 m² et neuf boutiques, sur un terrain situé route de Sainghin ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de M Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... A..., représentant la SARL CSV, et de Me B... D..., représentant la SCI Village de la Haute Borne et la SA BDT.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Village de la Haute Borne a déposé, le 24 février 2016, une première demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial et de bureaux d'une surface totale de vente de 3 827 m², comprenant un supermarché à l'enseigne " Match " de 2 300 m², un point permanent de retrait avec cinq pistes de ravitaillement et dix-neuf boutiques, sur le territoire de la commune de Villeneuve d'Ascq. Cette demande a donné lieu à un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) le 25 mai 2016, infirmé par un avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) le 11 octobre 2016. Par un arrêté du 1er décembre 2016, devenu définitif, le maire de Villeneuve d'Ascq a refusé de délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour ce projet. La SCI Village de la Haute Borne a déposé, le 27 mars 2017, une seconde demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial et de bureaux d'une surface de vente totale de 3 291 m², comprenant un supermarché à l'enseigne " Match " de 2 300 m², un point permanent de retrait avec deux pistes de ravitaillement et neuf boutiques, sur le même territoire de Villeneuve d'Ascq. Cette demande a donné lieu à un avis favorable de la CDAC le 1er juin 2017, confirmé par un avis de la CNAC le 12 octobre 2017. Par un arrêté du 21 novembre 2017, le maire de Villeneuve d'Ascq a délivré à la pétitionnaire le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SARL LMJC Distri et la SARL CSV demandent à la cour d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

Sur le désistement :

2. La SARL LMJC Distri a déclaré se désister des conclusions présentées dans sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 novembre 2017 :

En ce qui concerne le caractère complet du dossier :

S'agissant du dossier accompagnant la demande de permis de construire :

3. Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. (...) ".

4. Il résulte des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que lorsque le juge est saisi par un professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par un projet d'aménagement commercial d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du même code, les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables.

5 Le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire serait incomplet ne peut, par suite, qu'être écarté.

S'agissant du dossier accompagnant la demande d'autorisation d'exploitation commerciale :

6. La composition du dossier accompagnant la demande d'autorisation d'exploitation commerciale est régie par les dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce, et notamment celles de son 5°, relatives aux éléments devant y figurer au titre des effets du projet en matière de développement durable, au nombre desquels figure la " présentation des mesures, autres que celles résultant d'obligations réglementaires, destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments ". Ces dispositions n'imposent pas que ce dossier précise l'ensemble des caractéristiques techniques du système de chauffage envisagé pour le projet.

7. Ainsi, la société CSV ne peut utilement se prévaloir de ce que le dossier serait incomplet en l'absence d'indication des caractéristiques techniques du système de pompe à chaleur envisagé pour le projet.

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

8. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ".

9. Il ne résulte ni des dispositions ci-dessus reproduites du code de commerce ni d'aucune autre disposition qu'une autorisation d'exploitation commerciale doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du schéma de cohérence territoriale (SCOT). La société CSV, à supposer qu'elle ait entendu soulever de façon distincte un tel moyen, ne peut utilement se prévaloir de ce que le projet en litige serait incompatible avec le PADD du SCOT de Lille Métropole.

10. Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCOT de Lille Métropole comporte un chapitre intitulé : " Organiser le développement commercial métropolitain ", visant à définir " les localisations préférentielles des activités commerciales et de services ", en donnant la priorité à " l'implantation des activités commerciales et de services dans les espaces à vocation mixte de la tache urbaine, qu'ils soient existants ou futurs ", et en précisant que " pour préciser plus finement les localisations préférentielles des activités commerciales, le SCOT établit une armature commerciale qui spécifie les lieux où l'implantation d'activités commerciales est : / la plus souhaitable et encouragée (les "centralités commerciales urbaines") ; / acceptée sous conditions (les espaces "diffus" du tissu urbain) ". L'orientation de ce chapitre intitulée : " Conforter les centralités commerciales urbaines " dispose que : " Au sein du tissu urbain mixte, les centralités commerciales urbaines sont les lieux privilégiés d'implantation des activités commerciales (dont l'artisanat commercial). / La priorité est donnée au renforcement du maillage commercial de proximité (...). / Peuvent ainsi être identifiées comme centralités commerciales urbaines, permettant l'implantation de commerces : / les centres-villes, les centres de quartier, les centres-bourgs ; / certaines entrées de villes identifiées pour leur vocation commerciale spécifique (...) ; / les linéaires urbains identifiés pour leur vocation commerciale. (...) ".

11. Le projet est situé au sein du centre du quartier de la Haute Borne, relevant ainsi de l'une des catégories de centralités commerciales urbaines où le DOO du SCOT de Lille Métropole privilégie l'implantation des activités commerciales. La circonstance alléguée par la société CSV que ce projet se situerait également au sein d'une entrée de ville qui n'a pas été identifiée par le plan local d'urbanisme pour sa vocation commerciale spécifique ne peut ainsi caractériser aucune incompatibilité avec ce DOO.

12. Si l'orientation mentionnée au point 9 dispose également que : " Les centralités commerciales d'agglomération (Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d'Ascq et Armentières) rayonnent sur une grande partie du territoire métropolitain et ont vocation à disposer d'une offre répondant à des besoins occasionnels ", il n'en résulte pas que seuls les commerces répondant à des besoins occasionnels pourraient s'implanter au sein d'une centralité commerciale d'agglomération. Ainsi, la circonstance que le projet d'ensemble commercial répond à des besoins quotidiens ne peut davantage caractériser une incompatibilité avec le DOO.

13. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet autorisé avec le SCOT de Lille Métropole doit être écarté.

En ce qui concerne le respect des objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce :

14. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (...) ".

15. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi.

S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire :

16. L'atteinte qui serait portée, selon la société requérante, à l'animation de la vie urbaine en raison de l'impact prévisible sur les commerces de centre-ville, n'est pas établie, dès lors, notamment, qu'il est soutenu en défense, sans contestation sur ce point, que la commune de Villeneuve d'Ascq n'a pas été conçue autour d'un centre-ville unique mais est constituée de plusieurs quartiers, dont celui de la Haute Borne, en plein développement. Le projet, qui n'aura donc pas pour effet de détourner la clientèle des commerces de centre-ville, constituera une offre de proximité tant pour les habitants de la zone d'habitation située à environ 500 mètres, que pour ceux qui s'installeront au sein de la zone à urbaniser où est prévue la construction de 300 logements, ainsi que pour le personnel des nombreuses entreprises, en particulier dans le domaine de la recherche scientifique, situées aux alentours du site d'implantation du projet. Il n'est pas non plus contesté que le projet permettra de résorber une friche urbaine et qu'il a été conçu dans un souci de compacité, l'ensemble immobilier étant d'un seul tenant, les bureaux étant situés au-dessus des commerces, l'aire de livraison en dessous d'un volume réservé aux bureaux, et les 309 places de stationnement prévues par le projet étant mutualisées environ pour moitié entre celles affectées aux activités commerciales et celles dédiées aux bureaux. Il ressort du dossier de demande, et en particulier du plan de circulation, que les clients ne pourront pas accéder à l'ensemble commercial par la rue de la Distillerie, et qu'ils ne pourront emprunter la sortie donnant sur cette rue qu'en tournant immédiatement à droite, la société CSV n'étant ainsi pas fondée à soutenir que l'accès des clients par cette rue ou leur sortie en tournant à gauche supposera une manoeuvre dangereuse barrant la circulation sur cette rue. Enfin, le projet est desservi, à 150 mètres de l'entrée du magasin, par un arrêt de bus urbain.

17. Par suite, le projet ne méconnaît pas le critère du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'objectif de développement durable :

18. Il est prévu de poser des panneaux solaires en toiture pour la production d'eau chaude sanitaire, de collecter les eaux pluviales pour les acheminer, après un prétraitement, vers un bassin de rétention, de végétaliser une partie des toitures du supermarché et des cellules commerciales, de mettre en place au sein du supermarché des meubles froids équipés de portes à double vitrage, de récupérer la chaleur produite par ces meubles froids, et d'utiliser des luminaires de type " LED ". Dix emplacements de stationnement seront réservés aux véhicules électriques et le bâtiment ira au-delà des exigences de la réglementation thermique RT 2012 en ce qui concerne l'aspect bioclimatique. Les places de stationnement seront pavées de joints verts. Le projet a d'ailleurs obtenu la certification environnementale " Building Research Establishment's Environmental Assessment Method (BREEAM) International 2016 " de niveau " Bien ". Il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait destiné à être implanté dans une zone présentant des enjeux paysagers ou architecturaux particuliers, à l'exception de la maison de caractère dénommée " Le Château ", actuellement délabrée, et dont le projet prévoit la rénovation, dans le cadre de laquelle une de ses façades sera végétalisée. Les matériaux utilisés et les couleurs retenues (zinc gris clair, brique noire et lames d'aluminium thermolaqué ton fleur de rouille), conférent au projet un aspect semi-industriel, constituant un rappel du passé industriel de la région, et il est également prévu de consacrer 32 % de la superficie totale du site aux espaces verts, de conserver sept des quatorze arbres déjà présents, de remplacer les sept arbres à abattre et de planter 70 arbres supplémentaires sur l'aire de stationnement et le parvis.

19. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des critères du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.

S'agissant de l'objectif de protection du consommateur :

20. Ainsi qu'il a été dit, le projet se situe au sein d'un environnement mixte d'entreprises et de zone d'habitats, pour lesquels il constituera une offre de proximité. Le projet, comprenant un supermarché d'une surface de vente de 2 300 m², dont 2 050 seront dédiés à l'alimentaire, ainsi que neuf boutiques, dont certaines seront réservées pour un caviste, un magasin d'optique et d'audition, et un pressing, et d'autres ayant vocation à être occupées par un coiffeur et un magasin de matériel médical, proposera ainsi une offre variée.

21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la SARL CSV n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les frais du procès :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL CSV demande au titre des frais du procès.

23. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL CSV le paiement de la somme totale de 1 500 euros à verser à la SCI Village de la Haute Borne et à la SA BDT.

24. Enfin, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. La commune de Villeneuve d'Ascq ne faisant pas état précisément de tels frais, sa demande présentée au titre des frais du procès ne peut qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL LMJC Distri.

Article 2 : La requête de la SARL CSV est rejetée.

Article 3 : La SARL CSV versera à la SCI Village de la Haute Borne et à la SA BDT une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve d'Ascq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LMJC Distri, à la SARL CSV, à la SCI Village de la Haute Borne, à la SA BDT et à la commune de Villeneuve d'Ascq.

Copie en sera transmise pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.

N°18DA00167 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00167
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : HECKMANN ET JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-01;18da00167 ?
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