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26/09/2019 | FRANCE | N°19DA01036

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 septembre 2019, 19DA01036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n°1900763 du 8 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, M. B... A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n°1900763 du 8 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, M. B... A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 25 février 1992, déclare être entré sur le territoire français le 13 novembre 2018. Il a déposé une demande d'asile le 19 janvier 2019. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Italie le 1er février 2017. Le 25 janvier 2019, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge en application du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces autorités ont implicitement accepté cette demande de reprise en charge le 31 janvier 2019. Par un arrêté du 20 février 2019, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes. M. A... relève appel du jugement du 8 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à la requalification de la demande d'asile de M. A... en procédure " normale ", et qu'il l'a aussi convoqué à la préfecture, pour l'en informer. IL a, ainsi, implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 20 février 2019 par lequel il avait ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par suite, les conclusions tendant à son annulation présentée par M. A..., sont devenues sans objet.

3. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant le transfert de M. A... aux autorités italiennes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

N°19DA01036 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01036
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-26;19da01036 ?
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