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26/09/2019 | FRANCE | N°19DA00658

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 septembre 2019, 19DA00658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et la décision du 6 juin 2018 portant rétention de son passeport.

Par un jugement n° 1803406 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Rou

en a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et la décision du 6 juin 2018 portant rétention de son passeport.

Par un jugement n° 1803406 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2019, Mme E..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 26 avril 2018 ;

3°) d'annuler la décision du 6 juin 2018 portant rétention de son passeport ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer son passeport, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante brésilienne née le 13 juin 1983, est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 septembre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 février 2017. Le 13 juillet 2017, elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 avril 2018, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une décision du 6 juin 2018, le préfet a procédé à la retenue de son passeport et lui a délivré un récépissé valant justification d'identité. Mme E... relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 avril 2018 et de la décision du 6 juin 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de l'examen de la minute du jugement, jointe au dossier de première instance transmis à la cour, qu'elle comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur de l'affaire et du greffier d'audience. Elle est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme D... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 avril 2018 :

3. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. ".

5. Mme E... fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une fausse couche tardive en 2017 et qu'elle souffre, depuis, d'un état dépressif. Par un avis du 20 mars 2018, sur lequel s'est notamment fondé le préfet de l'Eure, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, Mme D... produit des documents attestant qu'elle a subi un arrêt de grossesse, ainsi qu'un certificat médical daté du 18 février 2019 de son médecin psychiatre, indiquant notamment que son état de fragilité pourrait la mettre en situation de danger, ainsi qu'un autre certificat du même jour, rédigé par son médecin généraliste selon lequel elle est enceinte et présente une fragilité psychiatrique. Eu égard à leur teneur, ces documents, qui ne se prononcent précisément pas sur les conséquences de l'absence de prise en charge médicale de l'état mental de l'appelante, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins dans son avis du 20 mars 2018. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Mme E... fait valoir qu'elle est enceinte depuis le 25 décembre 2018 et que sa nouvelle grossesse, qui requiert un suivi médical régulier, fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, cette circonstance, postérieure à la décision l'obligeant à quitter le territoire du 26 avril 2018, est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, elle n'apporte aucun élément médical permettant d'établir que son état de santé ferait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... est célibataire, avec un enfant à charge né sur le territoire français en novembre 2015. Elle est également mère de deux autres enfants mineurs, résidant au Brésil. Elle ne justifie d'aucune attache familiale ou privée en France. Si l'appelante fait aussi état de son état dépressif et du risque d'aggravation en cas d'éloignement, le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'il a été dit au point 5. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant rétention du passeport :

8. Il résulte de ce qui a été dit du point 3 à 7, que l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant rétention du passeport serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté contesté doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

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N°19DA00658

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00658
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : MATRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-26;19da00658 ?
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