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26/09/2019 | FRANCE | N°18DA02634

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 septembre 2019, 18DA02634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 août 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1802615 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 26 décembre2018, Mme B... D..., représentée par Me C... A..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 août 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1802615 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre2018, Mme B... D..., représentée par Me C... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 août 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine, à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D..., née le 18 janvier 1987, de nationalité camerounaise, est entrée en France au moyen d'un visa de court séjour valable jusqu'au 6 août 2010. Elle a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé dont le renouvellement a été refusé par décision du préfet de l'Essonne du 23 juillet 2013, confirmée par le tribunal administratif de Versailles, le 8 décembre 2014. Mme D... a alors demandé un titre de séjour " étudiant " au préfet de l'Oise, qui lui a refusé par arrêté du 3 août 2018, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour écarter le moyen tiré de l'inexactitude des faits sur lesquels s'est fondé le préfet de l'Oise pour prendre ses décisions, le tribunal administratif d'Amiens a constaté qu'en dépit de l'invitation qui lui avait été faite, la requérante n'avait pas produit les pièces manquantes susceptibles de venir au soutien de ses allégations. Il ressort du dossier de première instance que ce tribunal a demandé par courrier adressé le 6 septembre 2018 au conseil de la requérante, via l'application " Télérecours ", de produire les pièces 2 à 6 de la requête. Ces pièces étaient relatives, d'après la liste des pièces produites annexée à la requête, à la copie du visa d'entrée, à l'inscription en diplôme de comptabilité et gestion en 2012-2013 et en 2017-2018 ainsi qu'au diplôme de brevet de technicien supérieur et à des relevés de compte. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de première instance que ses pièces aient été communiquées. Mme D... n'apporte en outre aucun élément en cause d'appel de nature à établir qu'elle ait transmis ces pièces au tribunal. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé au motif qu'il aurait, à tort, pris en compte l'absence de production de pièces.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ". L'article R. 313-10 du même code dispose que : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : /1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...) ; ".

4. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme D... n'est pas entrée en France avec un visa de long séjour prévu par l'article L. 313-2 et qu'elle n'a pas, non plus, suivi une scolarité depuis l'âge de seize ans, puisqu'elle est entrée en France à l'âge de vingt-cinq ans. Mme D... se borne à produire, pour la première fois en appel, la preuve de son inscription en diplôme de comptabilité et gestion première année, en 2012-2013, et en troisième année, en 2018-2019, ainsi que son attestation de réussite au brevet de technicien supérieur en juillet 2017, qui sanctionne deux années d'études supérieures. Elle ne démontre ainsi, ni qu'elle a accompli quatre années d'études supérieures en France, n'établissant nullement, par les pièces produites, les études poursuivies notamment pendant les années 2013-2014 et 2014-2015, ni qu'elle est titulaire d'un diplôme équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire. Par suite, Mme D... ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées et n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°18DA02634 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02634
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : ENAM

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-26;18da02634 ?
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