La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2019 | FRANCE | N°18DA02566

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 septembre 2019, 18DA02566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande du 29 janvier 2016, reçue le 15 février suivant, tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 390 euros à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter du dépôt de sa demande préalable, au titre de la NBI due à compter du 1er mai 2005, et de la capitalisat

ion des intérêts, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 100 euros au t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande du 29 janvier 2016, reçue le 15 février suivant, tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 390 euros à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter du dépôt de sa demande préalable, au titre de la NBI due à compter du 1er mai 2005, et de la capitalisation des intérêts, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 100 euros au titre de dommages et intérêts en raison des troubles dans les conditions d'existence occasionnés par le non-versement de la NBI et de l'atteinte portée à la dignité de ses fonctions, ainsi que d'enjoindre à l'Etat de prendre toute mesure nécessaire à l'exécution du jugement sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609272 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, Mme B... C..., représentée par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire et d'indemnisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 11 390 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due ainsi que 16 100 euros de dommages et intérêts en raison des troubles dans les conditions d'existence occasionnés par le non-versement de la NBI et de l'atteinte portée à la dignité de ses fonctions, assorties des intérêts légaux à compter du dépôt de sa demande préalable, et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991;

- l'arrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au ministère de l'économie, des finances et du budget, à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., contrôleur principal des finances publiques, affectée à la direction interrégionale des services informatiques de Lille de la direction générale des finances publiques a demandé, par courrier du 29 janvier 2016, reçu le 15 février 2016, l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mai 2005. Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire et lui refusant le versement de la somme de 11 390 euros à parfaire et la somme de 16 100 euros au titre de dommages et intérêts en raison des troubles dans les conditions d'existence occasionnés par le non-versement de la NBI et de l'atteinte portée à la dignité de ses fonctions. Mme C... relève appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 421-2 du même code dispose que: " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet... ". Enfin l'article R. 421-3 dudit code, toujours dans sa rédaction applicable prévoit que : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux ; ... ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ". Toutefois, l'article L. 112-2 du même code dispose que les dispositions de cet article " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Cette règle ne saurait s'appliquer aux agents publics, exclus des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration et qui se trouvent dans une situation statutaire, s'agissant de leurs relations avec l'administration qui les emploie, différente dès lors de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent, en conséquence, que d'un délai de deux mois à compter la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux.

3. Par courrier du 29 janvier 2016 adressé en recommandé avec accusé de réception et reçu le 15 février 2016, Mme C... a demandé à son autorité d'emploi à la fois que la nouvelle bonification indiciaire lui soit attribuée pour l'avenir et que l'Etat soit condamné à lui payer la nouvelle bonification indiciaire non perçue à compter de son affectation, le 1er mai 2005, comme pupitreur assistant utilisateur. Sa demande se décompose donc d'une part en des conclusions en excès de pouvoir d'annulation du refus implicite de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire et d'autre part en conclusions de plein contentieux de réparation du préjudice né de l'absence de perception de la nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure à sa demande. Aucune décision expresse n'a été notifiée à l'intéressée, le délai de recours n'était donc pas expiré s'agissant des conclusions de plein contentieux. Toutefois, Mme C... avait nécessairement connaissance du rejet de sa demande, ne serait-ce que par ses bulletins de paie et, en tant qu'agent public placé dans une situation statutaire à l'égard de l'administration qui l'emploie, ne pouvait méconnaître, ainsi qu'il a été dit au point 2, les règles précitées relatives au délai de recours contentieux.

4. En conséquence, la requête ayant été enregistrée au tribunal administratif de Lille, le 30 novembre 2016 et la demande de l'intéressée, agent public, auprès de son administration ne devant pas faire l'objet d'un accusé de réception, les conclusions de Mme C..., en excès de pouvoir, d'annulation du refus de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire étaient tardives. Celle-ci n'est donc pas fondée à se plaindre que les conclusions précitées aient été rejetées comme irrecevables par le jugement contesté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Il résulte de ces dispositions que l'attribution de la bonification est liée non au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires qui exercent au ministère de l'économie, des finances et du budget, à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes des fonctions répondant aux conditions prévues par les tableaux I à XI annexés au présent décret. ". Le tableau IV annexé au décret prévoit l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques dans sa version applicable avant le 1er juillet 2014, issue du décret du 24 octobre 1997 modifiant le décret du 14 octobre 1991, au point 12 pour les " fonctions itinérantes de support et d'assistance des utilisateurs dans le domaine de la micro-informatique et de la bureautique ". Le même tableau dans sa version issue du décret du 21 juillet 2014 attribue la nouvelle bonification indiciaire notamment au point 1 pour " l'exercice à temps plein de fonctions polyvalentes de renfort comportant de fréquents déplacements géographiques " et au point 2 pour des " fonctions d'exécution, de nature administrative ou technique ou qui nécessitent une technicité particulière en raison d'un tissu social particulièrement dense et de forts coefficients de mobilité des usagers du service public ". Pour tous ces emplois, l'arrêté du 14 octobre 1991 précise que la bonification est attribuée aux emplois administratifs du niveau de la catégorie B ou C. Il appartient à un fonctionnaire qui demande à bénéficier d'une indemnité réservée à l'exercice de certaines fonctions, d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions et notamment qu'il exerce effectivement ces fonctions.

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme C... a été affectée à compter du 1er mai 2005 en tant que pupitreur-assistant utilisateur et qu'elle disposait d'un ordre de mission permanent pour l'utilisation d'un véhicule administratif pour les besoins du service pour les années 2005 à 2014. La demanderesse ne produit pas d'autres pièces en appel que les mêmes ordres de mission. En première instance, elle se prévalait uniquement du point 12 du décret du 14 octobre 1991 dans sa version antérieure au 1er juillet 1994. En appel, elle soutient uniquement exercer des fonctions relevant des points 1 et 2 du même décret dans sa version postérieure au 1er juillet 2014. Toutefois, elle n'établit pas, par les pièces précitées, ni que ses fonctions soient itinérantes, ni qu'elles comportent de fréquents déplacements. Elle ne démontre pas plus qu'elle exerce des fonctions d'exécution nécessitant une technicité particulière. Si à compter de 2012, les ordres de mission annuels comportent, dans leur intitulé, la mention : " fonction itinérantes ", ces seules pièces, qui permettent à l'intéressée de se déplacer sans obtenir une autorisation pour chacun de ses déplacements, ne suffisent à démontrer que les fonctions effectivement exercées entrainent de nombreux déplacements. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires.

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité de la requête de première instance tirée de l'absence de moyen et sur l'irrecevabilité des conclusions à fins d'injonction ainsi que sur l'exception de prescription quadriennale soulevées en défense, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.

N°18DA02566 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02566
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-26;18da02566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award