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26/09/2019 | FRANCE | N°18DA02280

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 septembre 2019, 18DA02280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande du 25 janvier 2016, reçue le 27 janvier 2016 tendant au paiement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) du 1er septembre 2003 au 30 juin 2014 et à la régularisation de ses droits à pension et de condamner l'Etat à lui verser, à ce titre, la somme de 13 862,89 euros, assortie des intérêts légaux à compter du dépôt de sa demande

préalable, et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1603900 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande du 25 janvier 2016, reçue le 27 janvier 2016 tendant au paiement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) du 1er septembre 2003 au 30 juin 2014 et à la régularisation de ses droits à pension et de condamner l'Etat à lui verser, à ce titre, la somme de 13 862,89 euros, assortie des intérêts légaux à compter du dépôt de sa demande préalable, et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1603900 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, M. A... B..., représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande du 25 janvier 2016, reçue le 27 janvier 2016 de paiement de la nouvelle bonification indiciaire du 1er septembre 2003 au 30 juin 2014 et de régularisation de ses droits à pension ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 13 862,89 euros au titre de la NBI avec intérêts à compter de sa demande préalable et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991;

- l'arrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au ministère de l'économie, des finances et du budget, à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., contrôleur des finances publiques, affecté à la direction interrégionale des services informatiques de Lille de la direction générale des finances publiques, a demandé, le 25 janvier 2016, l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er septembre 2003 au 30 juin 2014 et la régularisation des droits à pension en découlant, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 13 862,89 euros au titre de la NBI et des primes la prenant en compte avec intérêts à compter de sa demande préalable et capitalisation des intérêts. Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête dirigée contre le refus implicite opposé à cette demande et ses conclusions indemnitaires, par jugement du 17 octobre 2018. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Il résulte de ces dispositions que l'attribution de la bonification est liée non au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires qui exercent au ministère de l'économie, des finances et du budget, à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes des fonctions répondant aux conditions prévues par les tableaux I à XI annexés au présent décret. ". Le tableau IV annexé au décret prévoit l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques dans sa version applicable avant le 1er juillet 2014, issue du décret du 24 octobre 1997 modifiant le décret du 14 octobre 1991, au point 12 pour les " fonctions itinérantes de support et d'assistance des utilisateurs dans le domaine de la micro-informatique et de la bureautique ". Pour tous ces emplois, l'arrêté du 14 octobre 1991 précise que la bonification est attribuée aux emplois administratifs du niveau de la catégorie B ou C. Il appartient à un fonctionnaire qui demande à bénéficier d'une indemnité réservée à l'exercice de certaines fonctions, d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions et notamment qu'il exerce effectivement ces fonctions.

3. M. B... a été affecté à compter du 1er septembre 2003 en tant que pupitreur-assistant utilisateur. Les pièces nouvelles produites en appel ne démontrent pas plus qu'en première instance le caractère itinérant des fonctions assurées. M. B... ne produit en effet le justificatif que d'un seul déplacement, au titre de l'ensemble de la période citée au point 1, pour laquelle il réclame le versement de la nouvelle bonification indiciaire et des primes la prenant en compte. De même, les fiches d'évaluation produites insistent sur les compétences techniques de M. B... et aucune ne fait mention de contraintes de déplacement liées à ses fonctions. Enfin, la fiche de poste d'assistant utilisateur annexée à une étude sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, datée du 14 mai 2001 n'établit pas non plus le caractère itinérant des fonctions exercées. M. B... ne justifie donc pas qu'il avait droit à la nouvelle bonification indiciaire en raison des fonctions qu'il exerçait du 1er septembre 2003 au 30 juin 2014 et ne peut, en conséquence, demander à ce que les primes prenant en compte la nouvelle bonification indiciaire ainsi que ses droits à pension soient revalorisés. L'administration n'a, dès lors, commis aucune faute en lui refusant le versement de la NBI. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite lui refusant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er septembre 2003 au 30 juin 2014, et la régularisation des droits à pension en découlant, ainsi que ses conclusions indemnitaires.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité de la demande de première instance et sur l'exception de prescription quadriennale soulevés en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées. Les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du même code seront également rejetées, aucun dépens qui ne soient pas à la charge de l'Etat n'ayant été engagé dans cette instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.

N°18DA02280 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02280
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-26;18da02280 ?
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