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26/09/2019 | FRANCE | N°18DA02188

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 septembre 2019, 18DA02188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2018 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour en tant que réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard

à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1808416 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2018 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour en tant que réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1808416 du 6 novembre 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2018 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour en tant que réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. B... C..., de nationalité algérienne né le 3 septembre 1984, déclare être entré sur le territoire national le 14 août 2017 sous couvert d'un visa C délivré le 30 juin 2016 d'une validité de trente jours. Il a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des stipulations l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.M. C... relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 2018 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour en tant que réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi .

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. M. C..., qui a sollicité son admission au séjour, a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Au demeurant, le requérant ne précise pas quels sont les éléments propres à sa situation personnelle qu'il aurait pu faire valoir et qui auraient été de nature à conduire le préfet de l'Eure à ne pas lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à l'intervention de la décision attaquée, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été méconnue.

3. Le refus de titre de séjour en litige mentionne la présence sur le territoire national du père de M. C.... S'il ne se réfère pas à la présence en France de la mère de l'intéressé, d'une de ses soeurs et de ses quatre frères le préfet du Nord n'avait pas à reprendre expressément, et de manière exhaustive, la situation personnelle de l'intéressé dans les motifs de sa décision, alors que M. C..., qui soutient avoir des " liens intenses avec l'ensemble de sa famille " en France, a récemment rejoint les membres de sa famille, en 2017, à l'âge de trente-deux ans. Par suite les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être rejetés.

4. La décision en litige précise que M. C... ne justifie pas d'un droit au séjour à un autre titre que l'asile. Le préfet du Nord a par suite implicitement mais nécessairement rejeté la demande M. C... de délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa " vie privée et familiale ".

5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... déclare être entré en France en 2017, après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et soeur. Il n'établit pas ainsi être totalement dépourvu d'attaches familiales. Il est célibataire sans enfant, et son arrivée en France est récente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que le moyen de M. C... tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D... A....

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

2

N° 19DA00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02188
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CLAEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-26;18da02188 ?
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