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24/09/2019 | FRANCE | N°19DA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 24 septembre 2019, 19DA00622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 août 2018 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802830 du 1er février 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2019, Mme C..., représentée par Me A... B...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 août 2018 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802830 du 1er février 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2019, Mme C..., représentée par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 23 mai 2000, interjette appel du jugement du 1er février 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. Les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'erreurs de droit et d'appréciation relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. L'arrêté en litige, qui cite le titre III du protocole de l'accord franco-algérien, fondement de la demande de titre de séjour de Mme C..., et l'article 9 dudit accord, précise que Mme C... ne justifie pas de ressources suffisantes, et ne présente pas de visa de long séjour, conditions exigées par ces stipulations. Il fait également état de la situation familiale de l'intéressée. Par suite, la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut donc qu'être écarté.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France à l'âge de 13 ans, avec ses parents et sa soeur, et que ces derniers se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire national, après s'être vu notifier une obligation de quitter le territoire français. Si Mme C... établit être scolarisée depuis son entrée sur le territoire, et avoir obtenu de bons résultats scolaires, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de l'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, alors qu'elle ne justifie pas, par la seule production d'une notification de bourse nationale pour l'année 2016-2017, disposer, à la date de la décision attaquée, des ressources suffisantes au regard des stipulations du titre III du protocole de l'accord franco-algérien, et qu'elle ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où ses parents ont vocation à repartir, et où elle n'établit pas qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Mme C... reprend, en appel, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de sa motivation insuffisante, sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme C... ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et séjournent irrégulièrement en France. Elle ne serait donc pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle était, à la date de la décision en litige, scolarisée en classe de première sciences et technologies du management et de la gestion, elle n'établit pas l'impossibilité pour elle de poursuivre son cursus scolaire en Algérie. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour en France, et de ses bons résultats scolaires, Mme C... n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :

8. Mme C... reprend, en appel, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Oise en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, et en fixant l'Algérie comme pays de renvoi sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

9. Il résulte de tout ce qui a été dit que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par voie de conséquence. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°19DA00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00622
Date de la décision : 24/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : TAOUFIK

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-24;19da00622 ?
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