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24/09/2019 | FRANCE | N°17DA01797

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 24 septembre 2019, 17DA01797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AXA France IARD a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le Yacht club de la Baie de Somme ou la commune de Cayeux-sur-Mer à lui verser la somme de 33 903,55 euros en indemnisation du préjudice subi par son assuré, M. B..., dans les droits duquel elle est subrogée.

Par un jugement n° 1402134 du 30 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a mis hors de cause le Yacht club de la Baie de Somme et a condamné la commune de Cayeux-sur-Mer à verser à la société Axa Fra

nce Iard la somme de 33 903,55 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AXA France IARD a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le Yacht club de la Baie de Somme ou la commune de Cayeux-sur-Mer à lui verser la somme de 33 903,55 euros en indemnisation du préjudice subi par son assuré, M. B..., dans les droits duquel elle est subrogée.

Par un jugement n° 1402134 du 30 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a mis hors de cause le Yacht club de la Baie de Somme et a condamné la commune de Cayeux-sur-Mer à verser à la société Axa France Iard la somme de 33 903,55 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2017, la commune de Cayeux-sur-Mer, représentée par la SCP Crépin et Fontaine, demande à la cour d'annuler ce jugement et de prononcer sa mise hors de cause.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me A... C..., représentant le département de la Somme.

Considérant ce qui suit :

1. Le bateau de M. B... a été endommagé le 1er mars 2012, alors qu'il était amarré dans le port de plaisance du Hourdel. La commune de Cayeux-sur-Mer, sur le territoire de laquelle est situé ce port, interjette appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser la somme de 33 903,55 euros à la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de M. B..., en indemnisation du préjudice subi par celui-ci. La société Axa France Iard, par la voie de l'appel incident, conclut à ce que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2012 et de leur capitalisation.

Sur la responsabilité du fait du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer des conséquences de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.

3. Aux termes de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 5314-4 du code des transports : " La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports (...) dont l'activité dominante est la plaisance ".

4. Il est constant, et ressort du rapport de l'expertise diligentée par la société Axa France Iard, que les dommages subis par le bateau de M. B..., évalués à la somme de 33 903,55 euros, ont été causés par l'absence de dragage du port du Hourdel. La commune de Cayeux-sur-Mer soutient qu'elle n'était pas, à la date du dommage, compétente pour entretenir le port du Hourdel. Il résulte toutefois de l'instruction que, par arrêté du 18 mai 1984, pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983, dont les dispositions sont citées au point 3, le préfet de la Somme a " transféré, à compter du 1er janvier 1984 à la commune de Cayeux-sur-Mer, le port maritime de plaisance du Hourdel ". Par suite, et alors même que la pleine propriété des dépendances portuaires du port de plaisance n'a été transférée à la commune qu'à compter du 12 novembre 2014, la commune de Cayeux-sur-Mer était, à la date du sinistre, compétente pour aménager, exploiter et entretenir le port. Il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'elle en aurait concédé l'exploitation. S'il ressort des pièces du dossier que la commune avait, le 4 novembre 2008, formulé une demande d'autorisation de travaux au titre de l'article L. 214-6 du code de l'environnement pour un programme décennal de dragage d'entretien du port maritime de plaisance du Hourdel et de son accès, cette circonstance ne suffit pas, compte tenu de la quantité " considérable " de vase accumulée, et des plaintes régulières des usagers, à établir que la commune avait été empêchée de procéder à l'entretien courant du port. En outre, et contrairement à ce que soutient la commune, si les travaux de dragage doivent être préalablement autorisés par le préfet de département, il n'appartient pas à cette autorité de les réaliser. Par suite, la commune de Cayeux-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à indemniser la société Axa France Iard à hauteur de 33 903,55 euros.

Sur les conclusions incidentes de la société Axa France Iard :

5. La société Axa France Iard a droit à ce que la somme de 33 903,55 euros mentionnée au point précédent soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2014, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif d'Amiens de son mémoire dans lequel elle présente, pour la première fois, des conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Cayeux-sur-Mer.

6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En l'espèce, la société Axa France Iard a demandé la capitalisation des intérêts, pour la première fois, le 6 août 2018. Dès lors qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cayeux-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais respectivement exposés par la société Axa France Iard et par le département de la Somme, représenté par un avocat, et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le Yacht Club de la Baie de Somme.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Cayeux-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : La somme de 33 903,55 euros que la commune de Cayeux-sur-Mer a été condamnée, par l'article 1er du jugement attaqué, à verser à la société Axa France Iard, portera intérêts au taux légal à compter du 8 août 2014. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 6 août 2018.

Article 3 : La commune de Cayeux-sur-Mer versera à la société Axa France Iard et au département de la Somme, chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cayeux-sur-Mer, à la société Axa France Iard, au département de la Somme et au Yacht club de la baie de Somme.

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N°17DA01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01797
Date de la décision : 24/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP CREPIN et FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-24;17da01797 ?
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