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22/08/2019 | FRANCE | N°19DA00910

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 22 août 2019, 19DA00910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803717 du 15 février 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 17 avril 2019, M. D... A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803717 du 15 février 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019, M. D... A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République du Congo né le 5 mai 1980, déclare être entré le 5 janvier 2015 sur le territoire français. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juillet 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2016. Par un arrêté du 6 janvier 2017, le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il a sollicité, le 23 octobre 2018, un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 13 novembre 2018, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 15 février 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

2. M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions, dépourvues de valeur réglementaire, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.

N°19DA00910 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00910
Date de la décision : 22/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-08-22;19da00910 ?
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