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22/08/2019 | FRANCE | N°19DA00489

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 22 août 2019, 19DA00489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 8 novembre et 2 décembre 2015 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ".

Par un jugement n° 1601090 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2019, M. A... D

..., représenté par Me E... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 8 novembre et 2 décembre 2015 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ".

Par un jugement n° 1601090 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2019, M. A... D..., représenté par Me E... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant algérien né le 19 juillet 1973, est entré en France, de manière régulière, le 11 septembre 2008. En qualité de conjoint d'une ressortissante française, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien, valable du 28 février 2014 au 27 février 2015, dont il a sollicité le renouvellement le 14 janvier 2015. Par un arrêté du 27 mai 2015, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un courrier du 7 juillet 2015, reçu le lendemain, l'intéressé a formé auprès du préfet du Pas-de-Calais un recours gracieux dirigé contre cet arrêté et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant. Par un jugement du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de M. A... D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2015. Par un courrier du 9 novembre 2015, reçu le 12 novembre suivant, M. A... D... a demandé au préfet du Pas-de-Calais la communication des motifs de la décision rejetant implicitement les demandes contenues dans le courrier du 7 juillet 2015. Dans une décision expresse du 2 décembre 2015, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " commerçant ". M. A... D... relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 2 décembre 2015.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si le préfet prescrit que la demande soit déposée au commissariat de police ou en mairie ou encore si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente personnellement à la préfecture.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat de résidence en qualité de commerçant a été présentée à l'autorité administrative par M. A... D... pour la première fois, par un courrier du 7 juillet 2015, reçue le 8 juillet suivant. Cette demande, présentée au-delà de la date d'expiration, le 27 février 2015, du certificat de résidence en sa possession, devait, par suite, être regardée, en application des dispositions de procédure de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants algériens, comme une première demande de titre de séjour. La circonstance que cette demande de titre de séjour ait été présentée dans le cadre d'un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 27 mai 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, n'est pas de nature à la faire regarder comme une demande de renouvellement de son droit au séjour. Ainsi, la demande de titre de séjour de M. A... D... en qualité de commerçant devait être regardée comme une première demande de titre de séjour. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que cette demande était irrecevable faute de présentation personnelle de l'intéressé en préfecture.

4. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Selon l'article 9 de ce même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". En vertu des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de présentation de demande de renouvellement de la carte de séjour à l'échéance du délai de deux mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'obligation de présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour qu'il contient, ne saurait concerner que les personnes non encore admises à résider sur le territoire français qui souhaitent se voir délivrer un certificat de résidence. Ces stipulations n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'obliger les ressortissants algériens qui ont déjà été admis à résider sur le territoire français au titre de l'un des articles de l'accord, à solliciter le visa de long séjour visé à l'article 9 précité, dès lors qu'ils ont présenté une demande de changement de statut avant l'expiration du certificat de résidence en leur possession.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la demande de certificat de résidence présentée par M. A... D..., en qualité de commerçant, constitue une première demande de titre de séjour. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais était légalement fondé à refuser le certificat de résidence demandé par l'appelant sur le fondement des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que M. A... D... ne lui avait pas présenté un passeport muni du visa de long séjour, exigé par les stipulations de l'article 9 du même accord.

7. M. A... D..., alors âgé de trente-cinq ans, est entré en France le 11 septembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour l'autorisant à séjourner dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen pour une durée n'excédant pas trente jours. Les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la réalité de son séjour habituel en France depuis 2008. Si M. A... D... s'est marié avec une ressortissante française en décembre 2013, il en est séparé depuis février 2015. Le couple n'a pas eu d'enfant. Si le requérant fait aussi valoir qu'il est propriétaire et gérant d'un salon de coiffure, une telle circonstance ne suffit pas à démontrer qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, ni qu'il aurait méconnu, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me E... C....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°19DA00489

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00489
Date de la décision : 22/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-08-22;19da00489 ?
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