Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 147 900 euros en réparation des préjudices de carrière qu'il estime avoir subis.
Par un jugement n° 1505556 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2018, M. D..., représenté par Me C... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 19 juin 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui à lui verser la somme de 285 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis dans le déroulement de sa fin de carrière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2002-725 du 30 avril 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- et le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., directeur hors classe des services pénitentiaires, alors directeur de la maison d'arrêt des Yvelines, située à Bois-d'Arcy, a été victime, les 3 mai 2002 et 27 avril 2003, de deux accidents de service, correspondant respectivement à une agression par un détenu et à une tentative de prise d'otage, à la suite desquels il a bénéficié de plusieurs arrêts de travail. Après son retour de congé de maladie, le 11 juillet 2003, il a été muté, par un arrêté du 9 octobre 2003, " dans l'intérêt du service ", à la direction régionale des services pénitentiaires de Paris, en qualité de chargé de mission. Puis, par un arrêté du 11 juillet 2007, il a été affecté, à compter du 16 juillet suivant, à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Il a assuré, à la demande de l'administration pénitentiaire, l'intérim de la direction du centre de détention de Val de Reuil du 3 au 30 août 2009. Pendant toute cette période, M. D... a candidaté à de nombreuses reprises à d'autres emplois, notamment à des emplois fonctionnels de directeur de centre pénitentiaire, mais ses candidatures ont toutes été rejetées. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 12 juin 2010. Le 25 août 2014, M. D... a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité de 35 %, en raison des deux accidents de service dont il avait été victime en 2002 et 2003. Le 17 avril 2015, en invoquant cette reconnaissance d'une allocation temporaire d'invalidité, il a saisi l'administration d'une demande préalable indemnitaire concernant l'ensemble de sa fin de carrière, puis il a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 147 900 euros au titre des préjudices de carrière et de la perte de chance d'obtenir un emploi de responsabilité qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 19juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. M. D... relève appel de ce jugement.
Sur la responsabilité de l'Etat du fait des accidents de service :
2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. (...).
3. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun, pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage, soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
4. Si M. D... soutient que l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été accordée ne répare pas l'ensemble des préjudices qu'il a subis à la suite des accidents de service mentionnés ci-dessus, les préjudices qu'il invoque résultent, en réalité, de plusieurs décisions administratives relatives à sa carrière, et plus généralement du comportement de l'administration pénitentiaire à son égard. Ces préjudices ne peuvent dès lors être regardés comme résultant directement des accidents de service. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut, le cas échéant, être engagée qu'en cas de faute commise par celui-ci, selon les règles de droit commun de la responsabilité administrative.
Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :
En ce qui concerne les fautes reprochées à l'Etat :
5. M. D... soutient, en premier lieu, que l'administration a engagé sa responsabilité en refusant illégalement, à partir de 2005, de lui confier les emplois de responsabilité pour lesquels il avait présenté sa candidature, notamment des postes de chef d'établissement, et en procédant à des nominations illégales dans ces emplois. Il résulte des dispositions du décret n° 2002-725 du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, ainsi que de celles de l'arrêté du 30 avril 2002 fixant la liste des emplois de directeurs régionaux et de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, alors en vigueur, que certains emplois auxquels M. D... a candidaté, notamment ceux de chef d'établissement de la maison d'arrêt de Lille-Loos Sequedin et de chef d'établissement de la maison d'arrêt de Paris-La Santé, correspondaient à des emplois fonctionnels, ne pouvant être confiés qu'à des directeurs hors classe remplissant certaines conditions. Toutefois, par un arrêt du 15 mars 2018, sous le n° 16DA01214, la cour a jugé que si la nomination, en 2005, de M. E... en tant que directeur de la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin était illégale, l'Etat ayant ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité, M. D... ne pouvait être regardé comme ayant perdu une chance sérieuse d'être nommé directeur de cette maison d'arrêt. Ainsi, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à une indemnisation à ce titre. Par ailleurs, en admettant même que la nomination de Mme B..., en 2007, en tant que chef d'établissement de la maison d'arrêt de Paris-La Santé, ait été également illégale, M. D... n'établit pas avoir été le seul autre candidat à ce poste, ni le seul directeur susceptible de remplir toutes les conditions exigées par les dispositions précitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait perdu une chance sérieuse d'être nommé dans cet emploi.
6. M. D... soutient, en deuxième lieu, qu'aucun emploi effectif ne lui a été attribué entre 2003 et la date de son départ en retraite. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Toutefois, par un jugement n° 1017773 du 27 juin 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté une requête de M. D... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 54 800 euros en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi du fait de l'absence d'affectation . Bien que le tribunal administratif de Paris ait reconnu, dans ce jugement, une faute commise par l'Etat, consistant à ne pas avoir donné à l'intéressé une affectation effective entre le 16 juillet 2007 et le 12 juin 2010, à la direction interrégionale de Lille, à l'exception d'une très courte période d'intérim, l'autorité de chose jugée fait ainsi, en tout état ce cause, obstacle à l'indemnisation du préjudice de carrière allégué à ce titre par le requérant.
7. M. D... soutient, en troisième lieu, qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral et qu'il a subi à ce titre un préjudice moral.
8. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
9. Il résulte de l'instruction que dans un courriel du 23 mars 2010, adressé au directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur interrégional de Lille a indiqué que, craignant une rechute de l'état de santé de M. D..., l'administration " n'avait plus souhaité lui attribuer aucune responsabilité ". Il résulte également de l'instruction que pendant toute la période d'affectation du requérant à la direction interrégionale de Lille, soit entre le 16 juillet 2007 et le 12 juin 2010, aucune mission réelle ne lui a été confiée, à l'exception du bref intérim mentionné au point 1 ci-dessus. En décidant ainsi, même dans un souci de protection de M. D..., de le nommer dans un emploi sans contenu, alors que la commission de réforme n'avait pas conclu à une impossibilité d'exercer à nouveau les fonctions correspondant au grade de directeur hors classe, l'Etat doit être regardé comme ayant commis des agissements répétés de harcèlement moral. Il appartenait le cas échéant à l'administration, si elle estimait que M. D... ne pouvait plus exercer de fonctions correspondant à son grade, de faire réexaminer sa situation par la commission de réforme, ou d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle.
En ce qui concerne le préjudice moral allégué :
10. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D... est recevable, dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges, à demander, même pour la première fois devant la cour, l'indemnisation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont il a fait l'objet, ce harcèlement ayant déjà été invoqué en première instance. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la Garde des sceaux, ministre de la justice, doit dès lors être écartée.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. D..., du fait de ce harcèlement moral, en l'évaluant à la somme de 10 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a entièrement rejeté sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 juin 2008 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. D... la somme de 10 000 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
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N° 18DA01807