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22/08/2019 | FRANCE | N°18DA01559

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 22 août 2019, 18DA01559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le maire de la commune de La Madeleine a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1504411 du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, la commune de La Madeleine, représentée par Me F... D..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le maire de la commune de La Madeleine a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1504411 du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, la commune de La Madeleine, représentée par Me F... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me D... G... représentant la commune de la Madeleine,

-et les observations de Me C... A... représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E..., adjoint technique de 2ème classe, affecté au service transport-logistique-propreté urbaine de la commune de La Madeleine, a été chargé, en janvier 2015, de réaliser des travaux dans le bâtiment de l'école municipale Victor Hugo. Par un arrêté du 26 janvier 2015, il a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, en raison de son comportement à l'égard d'un membre du personnel de cette école. Par un avis du 27 avril 2015, le conseil de discipline a rendu un avis favorable à la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. Par un arrêté du 21 mai 2015, le maire de la commune de La Madeleine a ensuite prononcé cette sanction. Par un jugement du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du maire, en estimant que les faits reprochés à M. E... n'étaient pas suffisamment établis. La commune de La Madeleine relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) troisième groupe : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. L'arrêté du 21 mai 2015 reproche à M. E... des faits de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle à l'égard d'une adjointe technique travaillant à l'école municipale, des faits de corruption de mineur, ainsi que, plus globalement, un comportement professionnel inadapté.

4. Ainsi, selon la commune, M. E... aurait, pendant le mois de janvier 2015, abordé régulièrement cette adjointe technique, lui aurait tenu des propos déplacés, lui aurait parlé de sa vie sexuelle et lui aurait aussi fait des avances. La commune produit en appel la plainte déposée par l'intéressée, qui décrit de tels faits. Toutefois, en l'absence d'autres éléments, et notamment de témoignages circonstanciés, permettant de corroborer la réalité de ce harcèlement, celui-ci ne peut être regardé comme établi. La plainte a, d'ailleurs, été classée sans suite par le ministère public. Pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus établi que M. E... aurait, comme l'a affirmé l'intéressée dans sa plainte, agrippé sa main pour l'entraîner vers son sexe. De même, en l'absence de tout témoignage d'un tiers, le troisième motif de sanction, tiré de ce que M. E... aurait aussi abordé la fille mineure de l'intéressée, âgée de quinze ans, venue retrouver sa mère devant l'école Victor Hugo, et lui aurait montré une photographie de son fils de dix-sept ans, nu, ne peut être regardé comme établi. Enfin, en admettant même que, comme l'a relaté le directeur de l'école et un autre agent, M. E... aurait, à plusieurs reprises, négligé son travail et se serait adressé aux dames de service de façon " pesante et incommodante ", en les " fixant du regard ", ce comportement ne peut être regardé comme justifiant, à lui seul, le prononcé d'une sanction d'exclusion temporaire de six mois, disproportionnée au regard de ces faits.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Madeleine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire du 21 mai 2015. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de La Madeleine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Madeleine et à M. B... E....

1

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N° 18DA01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01559
Date de la décision : 22/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP MASSON et DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-08-22;18da01559 ?
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