Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 janvier 2019 du préfet du Pas-de-Calais décidant son transfert aux autorités slovènes.
Par un jugement n° 1900382 du 21 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif Lille a annulé cet arrêté du 15 janvier 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2019, le préfet du Pas-de-Calais, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant iranien né le 1er janvier 1992, a été interpellé à Calais par les services de police le 11 janvier 2019. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées en tant que demandeur d'asile en Slovénie le 21 novembre 2018. Par un arrêté du 15 janvier 2019, le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités slovènes. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 21 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 juillet 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a maintenu l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :
3. Aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n ° 604/2013 : " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge / 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 26 du même règlement : " Notification d'une décision de transfert / 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable (...) ".
4. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, pour erreur de droit, l'arrêté ordonnant le transfert de M. B... au motif qu'il n'était pas établi que les autorités slovènes auraient donné leur accord explicite ou implicite sur la demande de reprise en charge de M. B.... En appel, le préfet du Pas-de-Calais verse au dossier le courrier du 15 janvier 2019 dans lequel les autorités slovènes ont accepté explicitement de reprendre en charge M. B.... Si ce document est rédigé en langue anglaise, aucun texte, ni aucune règle générale de procédure ne fait obstacle à la prise en compte de ce document quand bien même il n'est accompagné d'aucune traduction certifiée conforme. Il ne résulte pas davantage des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le préfet aurait été tenu de traduire littéralement, dans la langue que l'intéressé comprend, cet accord de reprise en charge, ni que cet accord aurait être dû être annexé à la décision de transfert qui a été notifiée à M. B..., en langue farsi. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé pour le motif précité l'arrêté en litige.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
6. Par un arrêté du 18 décembre 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 121 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E... C..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
7. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé, auprès des autorités françaises, une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
8. L'arrêté en litige vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. B..., énonce que la Slovénie est le seul Etat dans lequel l'intéressé a sollicité l'asile et que les autorités slovènes ont fait connaître leur accord pour reprendre en charge M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 15 janvier 2019 en litige doit être écarté.
9. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement.
10. Il ressort des pièces du dossier M. B..., assisté d'un interprète en langue farsi s'est vu remettre, le 11 janvier 2019, deux brochures d'informations en farsi, la brochure dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", et une brochure dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures comportent la signature de M. B... ainsi que celle de son interprète. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur, qui permet également de veiller à ce que ce dernier comprenne correctement les informations qui lui sont fournies, conformément à l'article 4, quant aux modalités d'application du règlement. Cet article ajoute que, toutefois, l'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque notamment, après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni, par d'autres moyens, les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable et que l'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise.
12. Il n'est pas établi que M. B... a effectivement bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a, été informé dès le 11 janvier 2019, avant le prononcé de la décision de transfert en litige, de ce que ses empreintes digitales avaient été saisies dans le système Eurodac par les autorités slovènes en tant que demandeur d'asile et de ce qu'une décision de transfert vers la Slovénie était, en conséquence, envisagée. M. B... a été invité à présenter, en temps utile, d'éventuelles observations, écrites ou orales, quant à la perspective d'un transfert vers la Slovénie. Il a d'ailleurs simplement indiqué ne pas vouloir y retourner. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été entendu par un fonctionnaire de la police aux frontières, qui l'a notamment interrogé sur son identité, son parcours et les raisons de son départ de son pays d'origine, sa situation familiale en France et dans ce dernier, ainsi que sur ses moyens de subsistance et d'hébergement. M. B... a ainsi été mis à même de faire valoir, en temps utile, avant que n'intervienne la décision en litige, tout élément, tiré notamment de sa situation personnelle et familiale, susceptible d'influer sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et sur l'issue de la procédure de transfert. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, privé de la garantie procédurale prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. M. B... soutient qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Slovénie, ses empreintes ayant été enregistrées par la force. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le document émanant de la direction générale des étrangers en France en date du 11 janvier 2019 relève que les recherches sur le fichier " Eurodac " à partir du relevé décadactylaire de M. B... ont révélé que les empreintes de celui-ci sont identiques à celles relevées le 21 novembre 2018 par les autorités slovènes sous le numéro ST 19235, soit en catégorie 1, demandeur d'asile. Il en résulte que l'intéressé ne peut être regardé que comme ayant déposé nécessairement une demande d'asile dans ce pays. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas de Calais aurait commis une erreur de droit en ordonnant son transfert en Slovénie au motif qu'il n'y a jamais demandé l'asile, doit être écarté.
15. Aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Hiérarchie des critères : 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. (...) ". Il résulte clairement des dispositions de l'article 7 du règlement précité que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
16. Les autorités slovènes, saisies le 11 janvier 2019 sur le fondement du paragraphe 1. b) de l'article 18 dudit règlement d'une demande visant à la reprise en charge de M. B..., ont accepté leur responsabilité le 15 janvier 2019. La Slovénie est le seul Etat membre dans lequel M. B... a déposé une demande d'asile. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
17. En vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, toute personne dont les empreintes digitales ont fait l'objet d'un relevé aux fins d'enregistrement dans le système Eurodac, bénéficie, de la part des autorités de l'Etat ayant procédé à ce relevé, d'une information relative notamment à l'identité du responsable du traitement de ces données ou de son représentant, à la raison pour laquelle ces données vont être traitées par le système Eurodac, aux destinataires de celles-ci, enfin, à l'existence d'un droit d'accès et d'un droit de rectification. Toutefois, ce droit à information ayant pour seul objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, son éventuelle méconnaissance est, par elle-même, dépourvue d'incidence tant sur la légalité de la décision prescrivant le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre compétent pour sa prise ou sa reprise en charge que sur la régularité de la procédure préalable à l'édiction d'une telle décision. Il suit de là que le moyen tiré, en l'espèce, par M. B... de la méconnaissance de ces dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 doit être écarté comme inopérant.
18. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que M. B... aurait déposé une demande d'asile en France. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
19. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un Etat membre de l'Union européenne respecte ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans cet Etat membre, des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
20. La Slovénie est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre requis, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de l'Etat membre requis répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
21. En l'espèce, M. B... ne produit aucun document de nature à établir que la situation générale en Slovénie ne permettrait pas d'y assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que sa remise aux autorités de ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Il ne fournit d'ailleurs ni précision ni élément concret sur son séjour dans ce pays avant son arrivée en France ou les difficultés qu'il y aurait rencontrées, notamment en termes d'accueil ou de traitement de sa demande d'asile. Par suite, il n'établit pas que sa demande de protection internationale ne serait pas traitée par les autorités de ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 janvier 2019 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à Me D... F....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°19DA00637
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