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19/07/2019 | FRANCE | N°18DA00265

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 18DA00265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa demande en annulation des décisions l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans, contenues dans l'arrêté pris à son encontre le 2 janvier 2018 par le préfet de l'Eure, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitution

nalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa demande en annulation des décisions l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans, contenues dans l'arrêté pris à son encontre le 2 janvier 2018 par le préfet de l'Eure, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu des dispositions du 6° du II de l'article 27 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

Par un jugement n° 1800045 du 12 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité et a sursis à statuer sur la demande d'annulation des décisions contestées, ainsi que sur les demandes accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 9 février 2018, le préfet de l'Eure demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé un sursis à statuer sur la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du 2 janvier 2018 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 28 décembre 1976, a été incarcéré du 20 décembre 2015 au 6 janvier 2018. Le 4 janvier 2018, il a reçu notification de l'arrêté du 2 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Placé à sa levée d'écrou au centre de rétention administrative d'Oissel, M. A...a, le 8 janvier 2018, saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande en annulation de cet arrêté. Le préfet de l'Eure fait appel du jugement du 12 janvier 2018 en tant qu'après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à la transmission au Conseil d'Etat de la question de la conformité des dispositions du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, déjà transmise par un arrêt de cette cour du 14 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal a décidé de surseoir à statuer sur les conclusions en annulation dont il était saisi, dans l'attente de la suite réservée à cette question prioritaire de constitutionnalité.

2. Par un jugement du 5 juillet 2018, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions contestées du 2 janvier 2018. Ainsi, les conclusions dirigées par le préfet de l'Eure contre le jugement du 12 janvier 2018, qui n'a pas statué de façon complète sur tout ou partie de la demande de M. A..., mais a seulement constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par celui-ci et sursis à statuer sur cette demande, en application des dispositions de l'article 23-3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de l'Eure.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

2

No18DA00265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00265
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Incidents - Non-lieu.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: Mme Leguin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-19;18da00265 ?
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