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18/07/2019 | FRANCE | N°19DA00753

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 19DA00753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802856 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 20

19, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 10 avril 2019, M. D... G..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802856 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 10 avril 2019, M. D... G..., représenté par la SELARL Garnier, Roucoux et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision rejetant sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2019, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ".

2. M. G..., ressortissant algérien né le 14 juin 1985, est régulièrement entré en France le 10 octobre 2015. Il ressort des pièces du dossier qu'il a épousé, le 2 janvier 2018, Mme C... E..., compatriote résidant en France et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 29 juin 2022. Il entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Il ne peut, dès lors, prétendre à une carte de séjour temporaire délivrée en application des stipulations citées au point précédent.

3. A la date de l'arrêté attaqué, le mariage de l'appelant et de son épouse, ainsi que leur communauté de vie, établie à partir du mois de juin 2017, présentent un caractère récent. Si un enfant, le jeune A..., est né de cette union le 22 mars 2018, celui-ci n'est pas scolarisé. Si M. G... indique que son épouse est enceinte d'un second enfant, il ressort des pièces médicales versées au dossier que le début de cette grossesse a été fixé au 13 octobre 2018, soit postérieurement à l'arrêté en litige du 20 juillet 2018. M. G... ne fait pas mention d'une activité professionnelle exercée par lui ou son épouse. Ainsi, M. G..., qui ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial, ne justifie pas de circonstances qui feraient sérieusement obstacle à ce qu'il retourne temporairement dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu de toute attache, le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure de regroupement familial. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui au demeurant ne fait pas obstacle à ce que l'épouse du requérant demande le bénéfice du regroupement familial dans les conditions prévues par la loi, ne saurait être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

4. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., au ministre de l'intérieur et à Me F... B....

N°19DA00753 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00753
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL GARNIER ROUCOUX et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-18;19da00753 ?
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