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18/07/2019 | FRANCE | N°18DA02502

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 18DA02502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1802301 du 16 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2018, Mme A... C..., représentée par Me B..

. D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1802301 du 16 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2018, Mme A... C..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est une ressortissante algérienne née en 1982 et entrée en France au mois de janvier 2016, avec un visa de long séjour en qualité d'étudiante, afin d'y poursuivre ses études supérieures. Le 10 janvier 2018, elle a saisi le préfet de l'Oise d'une demande de certificat de résidence en qualité de salariée. Par un arrêté du 27 juin 2018, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme C... a formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 16 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour de Mme C... en date du 10 janvier 2018, que l'appelante, qui séjournait jusqu'alors sur le territoire français en tant qu'étudiante, a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salariée, sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté en litige, le préfet de l'Oise, après avoir recueilli l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence, estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par ces stipulations pour en bénéficier. Mme C... ne saurait utilement, pour contester cette décision, soutenir qu'elle s'est réinscrite en Master 2, au demeurant postérieurement à l'arrêté en litige, et qu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité d'étudiante sur le fondement de stipulations différentes de celles qu'elle invoquait dans sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est dès lors inopérant, tout comme ceux tirés de la méconnaissance du droit à l'instruction garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du droit à recevoir une formation scolaire prévu par le code de l'éducation. Il en résulte que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision de rejet de sa demande de certificat de résidence est entachée d'illégalité.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Mme C..., dont l'entrée en France demeure récente à la date de la décision contestée, est célibataire et sans charge de famille. Elle ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et n'allègue pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu durant 33 ans. Si l'appelante fait valoir qu'elle s'est réinscrite, pour l'année universitaire 2018/2019, en Master 2 " Management et stratégie d'entreprise ", cette circonstance, qui est postérieure à la décision en litige, demeure sans influence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En tout état de cause, Mme C..., qui est déjà titulaire d'un diplôme de niveau Master 2 et qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'a pas demandé son admission au séjour en qualité d'étudiante mais de salariée, n'établit pas que ce diplôme serait indispensable pour parachever sa formation, ni qu'elle ne peut pas suivre une formation équivalente dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de l'Oise faisant obligation de quitter le territoire à Mme C... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, à la date de la décision en litige, Mme C... ne se présentait plus comme étudiante et sollicitait un changement de statut afin d'exercer une activité professionnelle en France. Sa nouvelle inscription en Master 2 " Management et stratégie d'entreprise " est postérieure à cette décision. Dès lors, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que celle-ci porte une atteinte disproportionnée à son droit à l'instruction garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou au droit de recevoir une formation scolaire prévu par le code de l'éducation.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

N°18DA02502 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02502
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : MEGHERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-18;18da02502 ?
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