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18/07/2019 | FRANCE | N°18DA02466

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 18DA02466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1802535 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2018, M. C... A..., représenté par Me D... B..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1802535 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2018, M. C... A..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 3 juillet 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant pakistanais, né selon ses déclarations le 17 septembre 1998, est entré en France le 10 janvier 2013, à l'âge de 14 ans. Il a été confié à sa tante qui a reçu délégation de l'autorité parentale par un jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 3 novembre 2014. Il a été muni d'un document de circulation pour étranger mineur, puis, à sa majorité, d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dont il a sollicité le renouvellement le 28 février 2018. Par un arrêté du 20 juillet 2018, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande et fait obligation à M. A... de quitter le territoire français. M. A... a formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté. Il relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

2. Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A..., le préfet de l'Oise s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que l'intéressé a présenté un acte de naissance falsifié et ainsi obtenu par fraude ses documents de circulation pour étranger mineur ainsi que sa première carte de séjour temporaire.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour, ainsi qu'à l'appui de ses demandes antérieures, un acte de naissance (birth registration certificate) de la province pakistanaise du Pendjab, mentionnant le 17 septembre 1998 comme étant sa date de naissance. Il verse aux débats, en appel, un exemplaire de cet acte de naissance légalisé à la fois par le ministère des affaires étrangères pakistanais, le 31 juillet 2018, et par le chef de la section consulaire de l'ambassade du Pakistan en France, le 17 novembre 2018. Pour soutenir que cet acte serait falsifié, le préfet de l'Oise indique avoir procédé à une enquête et des vérifications auprès du consulat du Pakistan à Paris, dont il résulte que l'acte de naissance présenté par l'appelant est " légalement invalide " et que son enregistrement a été " inséré et trafiqué " dans les registres de l'état civil pakistanais, ce qu'il a signalé au procureur de la République le 18 juin 2018 sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Toutefois, pour démontrer l'existence de cette fraude, le préfet de l'Oise se borne à produire un rapport émanant d'un cabinet de juristes pakistanais (Qureshi law associates, advocates et legal consultants), rédigé en langue anglaise et non traduit, qui indique que, mandaté à cet effet par l'attaché consulaire de l'ambassade de France à Islamabad, un " enquêteur " de ce cabinet a constaté que le passage utile du registre d'état civil local avait été altéré et que les registres scolaires mentionnent, quant à eux, une date de naissance de M. A... le 18 mars 1995. Ce rapport renvoie à des annexes rédigées vraisemblablement en langue ourdou et non traduites. A lui seul, ce document ne suffit pas à établir l'existence d'une fraude, alors au demeurant que, à supposer même que M. A... soit né le 18 mars 1995, il n'en était pas moins mineur lors de son entrée en France. Par ailleurs, si le préfet indique, dans ses écritures, avoir sollicité les autorités consulaires pakistanaises en France, il ne produit aucun document attestant de cette démarche et ne fait pas état de leur réponse. Enfin, interrogé sur les suites pénales réservées par le procureur de la République à son signalement effectué sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, le préfet de l'Oise n'a pas répondu. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la fraude imputée à M. A... n'apparaît pas établie. Dès lors, en se fondant sur l'existence d'une telle fraude pour rejeter la demande de titre de séjour de l'appelant, le préfet de l'Oise a fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts. M. A... est par suite fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour, et par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, sont entachées d'illégalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 juillet 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté en litige, que le préfet de l'Oise délivre un titre de séjour à M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 novembre 2018 et l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 juillet 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.

N°18DA02466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02466
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-18;18da02466 ?
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