La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2019 | FRANCE | N°18DA02292

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 18DA02292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le préfet de la Somme a abrogé son visa de long séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802252 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018,

M. B... E..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le préfet de la Somme a abrogé son visa de long séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802252 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018, M. B... E..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les observations de Me A... C..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant marocain né le 10 mars 1987, est régulièrement entré en France le 28 décembre 2017. Il a été mis en possession d'un visa de long séjour à la suite de son mariage avec Mme F... D..., ressortissante française. Par un arrêté du 12 juin 2018, le préfet de la Somme a abrogé ce visa de long séjour, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision abrogeant le visa de long séjour :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée (...) si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa "

3. Par un jugement correctionnel du 7 août 2018, le tribunal de grande instance d'Amiens a condamné M. E... à une peine d'emprisonnement de deux années, dont une assortie de sursis, pour homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, faits commis le 30 mai 2018. Compte tenu de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de faits que les juges répressifs ont ainsi retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement devenu définitif, M. E... ne peut soutenir qu'" il ne voulait en aucun cas commettre un délit de fuite, mais que, pris par la panique, il était à la recherche de soutien auprès de ses proches pour revenir, avec eux, sur les lieux du drame et assumer ses responsabilités ". M. E... ayant ainsi tenté d'échapper aux conséquences de ses actes, et en particulier à la responsabilité pénale qu'il encourait, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que son comportement représentait une menace pour l'ordre public.

4. M. E... reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels il ne se prévaut d'ailleurs d'aucune argumentation nouvelle en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Il résulte de de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision abrogeant le visa de long séjour est illégale.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

6. Pour les mêmes raisons que celles énoncées à propos du refus de séjour, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.

N°18DA02292 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02292
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CLAEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-18;18da02292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award