La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2019 | FRANCE | N°18DA02227

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 18DA02227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1808359 du 28 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 14 septembre 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2018, le préfet du Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1808359 du 28 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 14 septembre 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... B... devant le tribunal administratif de Lille.

Il soutient que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la minorité de M. B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2019, M. D... B..., représenté par Me E... C..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet du Pas-de-Calais ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., se déclarant ressortissant palestinien, a été interpellé par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais le 14 septembre 2018. Par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 28 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".

3. Lors de son audition par les services de police le 14 septembre 2018, au cours de laquelle il était assisté d'un interprète, M. B... a déclaré être né le 27 mars 1982. Informé à cette occasion qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et invité à faire part de ses observations sur cette éventualité, il a déclaré n'y voir aucune objection. M. B..., toujours en présence d'un interprète, a signé tant le procès-verbal de notification de placement en retenue du 14 septembre 2018 que celui de notification de fin de retenue du même jour, lesquels indiquent qu'il est né le 27 mars 1982. Le préfet du Pas-de-Calais soutient, sans être contesté, que l'intéressé a refusé de procéder au relevé de ses empreintes aux fins de consultation des fichiers FAED, Visabio et Eurodac, ce qui aurait pu permettre à l'administration de connaître sa véritable date de naissance et d'en conclure, le cas échéant, à l'état de minorité de l'intéressé. M. B... a en outre signé, avec son interprète, l'ordonnance du 16 septembre 2018 par laquelle le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours, ainsi que la lettre de notification de l'ordonnance du 18 septembre 2018 par laquelle la cour d'appel de Douai a confirmé cette ordonnance, ces deux ordonnances indiquant également qu'il est né le 27 mars 1982. Si le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 19 septembre 2018, abrogé l'arrêté du 14 septembre 2018 ordonnant le maintien en rétention administrative de l'intéressé, et a motivé cette abrogation en se fondant sur " le réexamen de la situation administrative et la minorité présumée de l'intéressé ", cette seule circonstance ne suffit pas, eu égard aux éléments qui précèdent, et en l'absence de tout élément contraire apporté par M. B..., à établir la minorité de celui-ci à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen, qu'il avait d'ailleurs relevé d'office, tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté en litige.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant la juridiction administrative.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions en litige :

5. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 décembre 2017, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A..., chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...). ". Cette décision comprend l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et alors que le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de M. B..., le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

7. Il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre cette décision.

8. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a pu, le 14 septembre 2018, présenter ses observations qui ont été consignées dans un procès-verbal d'audition établi par un officier de police judiciaire à la suite de son interpellation. Il a notamment été interrogé sur son âge, sa nationalité et son identité, sur ses conditions d'entrée sur le territoire français, ainsi que sur sa situation personnelle et familiale. Il a, lors de cette audition, été avisé du fait qu'il pouvait faire l'objet, notamment, de mesures d'éloignement, d'assignation à résidence ou de placement en rétention et d'interdiction de retour sur le territoire français, et a été mis à même de présenter des observations sur cette éventualité. M. B..., en outre, n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Il ne ressort ainsi ni de la décision attaquée, ni de ce procès-verbal, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas mis à même l'intéressé de présenter des observations écrites et ne lui aurait pas permis, sur sa demande, de faire valoir des observations orales. Dans ces conditions, M. B... n'a pas été privé du droit d'être entendu et de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté.

10. M. B... ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé et n'a pas non plus pour effet, par elle-même, de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour en Palestine doit être écarté.

11. M. B... n'a sollicité l'asile en France ni au cours de son audition par les services de police du 14 septembre 2018 ni à un autre moment antérieurement à l'édiction de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Interrogé sur d'éventuelles démarches administratives dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, il a répondu n'en avoir effectué aucune et n'a pas indiqué, contrairement à ce qu'il fait valoir, qu'il souhaitait se rendre au Royaume Uni dans le but de présenter une demande d'asile. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans tenir compte de son besoin de protection internationale.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :

13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.

14. M. B... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité une protection au titre de l'asile en France ainsi qu'il a été dit au point 11, ou la délivrance d'un titre de séjour. En outre, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais, en refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de la situation de ce dernier au regard des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 13 et 14 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale.

Sur décision fixant le pays de destination :

16. Les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement. En revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise la nationalité de M. B... et énonce notamment que rien ne permet de considérer que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi de doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.

18. Si la France ne reconnaît pas comme Etat à part entière la Palestine, cette dernière présente le caractère d'une entité gouvernementale d'un territoire ayant le statut, reconnu également par la France, d'État observateur non membre de l'organisation des Nations Unies. Ainsi, cette circonstance ne fait pas par elle-même obstacle à ce que M. B... soit éloigné à destination de la Palestine, dont il dit être originaire. Cette circonstance n'empêchait pas davantage le préfet d'indiquer, dans l'arrêté contesté, que l'intéressé pourrait être reconduit " à destination de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ". Le moyen tiré de ce que la France n'ayant pas reconnu la Palestine comme Etat, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit en fixant comme pays de renvoi à l'article 1er de son arrêté le pays "dont il revendique la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible" doit, par suite, être écarté.

19. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

20. M. B... se borne à mentionner, en des termes généraux, la situation conflictuelle de la Palestine, sans apporter, dans la présente instance, aucun commencement de preuve de la réalité des risques auxquels il serait personnellement et directement exposé en cas de retour en Palestine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 16 à 20 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et informant l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

22. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".

23. Cette décision vise les dispositions citées au point précédent et indique que " compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France où il séjourne depuis deux mois et demi, de l'absence de liens privés et familiaux dans ce pays, de la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et en l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national, il convient de fixer la décision portant interdiction de retour en France d'une durée d'un an ". Cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.

24. M. B..., en se bornant à indiquer que le prononcé d'une interdiction de retour a pour effet son " bannissement " de l'Union européenne, ne fait pas valoir de circonstances humanitaires, au sens des dispositions citées au point 22, justifiant que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, rappelées au point précédent, le préfet du Pas-de-Calais, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire dont fait l'objet l'intéressé, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

25. La circonstance que M. B... n'aurait pas été destinataire de l'information prévue par l'article 42 du Règlement CE n° 1987/2006, conformément aux exigences de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, alors au demeurant qu'il a été informé, aux termes de l'article 4 de l'arrêté attaqué, qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est sans incidence sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen qui, en tout état de cause, manque en fait, doit donc être écarté.

26. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'arrêté du 14 septembre 2018 n'est fondé. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B... au titre des frais du procès doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... B... et Me E... C....

N°18DA02227 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02227
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-18;18da02227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award