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18/07/2019 | FRANCE | N°17DA02129

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 17DA02129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alphaguard Sécurité Privée a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'office public de l'habitat de l'Oise à lui verser la somme de 52 649,02 euros correspondant aux prestations réalisées durant le mois d'avril 2013 en exécution du marché de surveillance du patrimoine immobilier dont l'office assure la gestion, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2014, ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance ab

usive et frustratoire. L'office public de l'habitat de l'Oise a demandé au tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alphaguard Sécurité Privée a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'office public de l'habitat de l'Oise à lui verser la somme de 52 649,02 euros correspondant aux prestations réalisées durant le mois d'avril 2013 en exécution du marché de surveillance du patrimoine immobilier dont l'office assure la gestion, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2014, ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et frustratoire. L'office public de l'habitat de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens, reconventionnellement, de condamner la société Alphaguard Sécurité Privée à lui verser la somme de 52 649,02 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1503299 du 15 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société Alpharguard Sécurité Privée et les conclusions reconventionnelles de l'office public de l'habitat de l'Oise.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017, la société Alphaguard Sécurité Privée, représentée par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de l'Oise la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me C... D..., représentant l'Office public de l'habitat de l'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. L'office public de l'habitat de l'Oise a confié à une société de sécurité privée, par deux actes d'engagement signés le 18 août 2010, les deux lots du marché à bons de commande relatif à la surveillance du patrimoine immobilier dont il assure la gestion. Par deux avenants conclus le 30 novembre 2012, ces lots ont été transférés à la société Alphaguard Sécurité Privée. Sur le fondement de ce contrat, cette société a été appelée à effectuer, pendant toute la durée du mois d'avril 2013, une mission de surveillance de la résidence dite Baudelaire, à Compiègne, théâtre de faits récurrents de trafic de stupéfiants. La société Alphaguard Sécurité Privée a sollicité à ce titre le paiement de factures d'un montant total de 52 649,02 euros toutes taxes comprises. Par un courrier du 4 octobre 2013, le directeur du développement social de l'office public de l'habitat de l'Oise a refusé de payer ces factures et prononcé la résiliation du marché. La société Alphaguard Sécurité Privée a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une requête tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat de l'Oise à lui payer cette somme. Elle relève appel du jugement du 15 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 22 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause : " Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations du marché (...) ". Aux termes de l'article 24.2 du même cahier : " A l'issue des opérations de vérification qualitative, le pouvoir adjudicateur prend une décision d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l'article 25 ". Aux termes de l'article 25.4.1 de ce cahier : " Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent être admises en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total (...) ".

3. Pour rejeter les prestations effectuées par la société Alphaguard Sécurité Privée, au titre du marché en cause, dans la résidence Baudelaire de Compiègne au mois d'avril 2013, l'office public de l'habitat de l'Oise s'est fondé, selon les termes du courrier du 4 octobre 2013, sur le fait que " les agents déployés sur cette prestation et notamment le responsable du dispositif étaient " complices actifs " du trafic de stupéfiants qui se déroule quotidiennement dans les cages d'escalier ", le ou les trafiquants étant " protégés par les agents de surveillance privés qui les alertaient de l'arrivée de la police ".

4. Ces faits sont établis par des images de vidéosurveillance des parties communes des bâtiments de la résidence Baudelaire, en date des 20 et 26 avril 2013, décrites par un huissier de justice dans un constat des 4 et 8 décembre 2014 produit par l'office public de l'habitat de l'Oise, ainsi que par une attestation précise et circonstanciée du responsable prévention-sécurité de l'office en date du 26 avril 2013. Il résulte de ces éléments qu'à ces deux dates, des salariés de la société Alphaguard Sécurité Privée, dont le responsable du dispositif, ont fait preuve de connivence avec les trafiquants présents sur les lieux en permettant la poursuite de leurs activités, voire collaboré activement à celles-ci en les avertissant de dangers potentiels. Il résulte également de l'instruction que l'office public de l'habitat de l'Oise a porté ces faits à la connaissance de l'autorité de police mais que, malgré une demande en ce sens, il n'a pas pu obtenir d'information sur les suites judiciaires réservées à cette affaire. Si la société Alphaguard Sécurité Privée soutient que ces faits présentent un caractère ponctuel et sont l'oeuvre d'un seul salarié, elle ne produit aucune précision à l'appui de ces allégations, notamment en ce qui concerne l'identité de l'agent concerné et les mesures qu'elle aurait prises à son encontre, ni plus généralement aucun élément permettant de tenir les faits pour isolés. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment, qu'elle aurait procédé à une enquête interne visant à éclaircir les faits et à déterminer les responsabilités de ses salariés. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des plannings d'intervention de la société appelante que certains de ses agents présents à la résidence Baudelaire les 20 et 26 avril 2013 y ont exercé leur activité pendant tout le mois d'avril 2013, objet du présent litige, l'office public de l'habitat de l'Oise a pu légitimement considérer, en application des stipulations citées au point 2, que les prestations effectuées par la société Alphaguard Sécurité Privée au cours de ce mois ne pouvaient être admises et en prononcer, par suite, le rejet total.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la société appelante n'est pas fondée à demander, sur le fondement contractuel, le paiement des factures émises pour ses prestations du mois d'avril 2013. Par voie de conséquence, elle n'est pas davantage fondée à demander le versement d'une indemnité au titre de la " résistance abusive et frustratoire " imputée à l'office public de l'habitat de l'Oise en ce qu'il a refusé de procéder à ce règlement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alphaguard Sécurité Privée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'office public de l'habitat de l'Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Alphaguard Sécurité Privée de la somme qu'elle demande sur ce fondement.

8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alphaguard Sécurité Privée le versement de la somme de 1 500 euros à l'office public de l'habitat de l'Oise sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Alphaguard Sécurité Privée est rejetée.

Article 2 : La société Alphaguard Sécurité Privée versera la somme de 1 500 euros à l'office public de l'habitat de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alphaguard Société Privée et à l'office public de l'habitat de l'Oise.

N°17DA02129 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17DA02129
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : MVA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-18;17da02129 ?
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