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03/07/2019 | FRANCE | N°19DA00532

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2019, 19DA00532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1803749 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour : >
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2019, M. C..., représenté par la SELARL D...-Lepr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1803749 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2019, M. C..., représenté par la SELARL D...-Leprince-Mahieu avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain, né le 6 décembre 1988, a déclaré, lors de son audition par les services de police le 26 septembre 2018, être entré en France en septembre 2010. Il n'établit cependant pas séjourner en France de manière continue depuis cette date. Il a fait l'objet le 24 novembre 2016 d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne démontre pas l'intensité des liens qui l'uniraient à son oncle et à ses cousins résidant sur le territoire français. Il ne justifie pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité. Il n'établit pas être dépourvu d'attache au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt et un ans. S'il se prévaut de plusieurs emplois qu'il a occupés en qualité de magasinier ou de boulanger depuis 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait bénéficié d'un titre l'autorisant à travailler. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.

2. M. C... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation dans la circulaire du 28 novembre 2012.

3. M. C... déclare dans ses écritures d'appel reprendre l'ensemble des moyens qu'il a développés devant le tribunal administratif de Rouen. Toutefois, il n'énonce pas ces différents moyens, même sommairement, ne produit pas les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé et ne joint pas davantage à sa requête une copie du mémoire de première instance qui contenait ces précisions. De tels moyens ne peuvent dès lors être retenus par la cour à l'encontre de l'arrêté en litige.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

N°19DA00532 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00532
Date de la décision : 03/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-03;19da00532 ?
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