La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2019 | FRANCE | N°19DA00502

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2019, 19DA00502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2018 par lequel le préfet de la Somme a retiré le titre de séjour dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802744 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

e le 27 février 2019, M. B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2018 par lequel le préfet de la Somme a retiré le titre de séjour dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802744 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2019, M. B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au titre de l'admission au séjour par le travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de ce réexamen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais, né le 26 mars 1970, déclare être entré en France le 13 septembre 2013. Par une décision du 8 mars 2016, le préfet de la Somme lui a délivré une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale en raison de sa relation stable et ancienne avec une ressortissante française, concrétisée par un pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 3 juin 2015. Une carte de séjour valable du 6 juillet 2017 au 5 juillet 2018 lui a ensuite été délivrée. Par un arrêté du 4 septembre 2018, la même autorité, ayant constaté la rupture de la communauté de vie, a retiré le titre de séjour qui lui avait été accordé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2018.

Sur la décision portant retrait d'un titre de séjour :

2. Le préfet de la Somme a été informé par lettre de la compagne de M. B... datée du 10 octobre 2017 de la fin de leur communauté de vie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ex compagne de M. B... soit revenue sur ses déclarations figurant dans ce courrier. Par ailleurs et ainsi que le rappelle la décision contestée, l'autorité administrative a convoqué par deux fois et sans succès le requérant afin qu'il puisse présenter les éléments justifiant qu'il remplissait toujours les conditions requises pour le maintien de son titre de séjour. Dans ces conditions, alors même que le préfet ne vise pas l'un des courriers qui lui avait été transmis le 11 septembre 2017 par la compagne de M. B...indiquant qu'elle entendait poursuivre sa vie de couple, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée.

3. M. B...n'établit pas séjourner de manière continue en France depuis 2013. Il n'est pas sérieusement contesté que la communauté de vie du requérant et de sa compagne a cessé. Le PACS qu'ils avaient conclu en 2015 a d'ailleurs été dissout le 19 février 2018. L'intéressé ne démontre pas avoir noué d'autres liens d'une particulière intensité en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Cameroun où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière par la seule signature d'un contrat à durée déterminée d'insertion ou par son investissement auprès d'une association. Le contrat à durée déterminée pour un emploi d'agent de sécurité versé au débat est, en tout état de cause, postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée et en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Somme n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....

4. Par la décision attaquée, le préfet a retiré un titre de séjour accordé à M. B... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne peut ainsi pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel aucune demande n'avait été présentée.

5. M. B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation dans la circulaire du 28 novembre 2012.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de titre de séjour en litige est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté portant retrait de titre de séjour doit être écarté.

8. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Somme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.

N°19DA00502 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00502
Date de la décision : 03/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : TRAORE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-03;19da00502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award