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03/07/2019 | FRANCE | N°17DA02513,18DA00189

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2019, 17DA02513,18DA00189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Hardelot Opale Environnement et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré un permis de construire à la société Orange pour l'édification d'une antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé avenue du Golf et de condamner la société Orange à démanteler le mât de l'antenne et le local technique attenant.

Par un jugement n° 1403230 du 7 novem

bre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire du 21 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Hardelot Opale Environnement et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré un permis de construire à la société Orange pour l'édification d'une antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé avenue du Golf et de condamner la société Orange à démanteler le mât de l'antenne et le local technique attenant.

Par un jugement n° 1403230 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire du 21 mars 2014 et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2017 sous le n° 17DA02513, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 septembre 2018 et 10 janvier 2019, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par la SELAS LLC et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il annule le permis de construire du 21 mars 2014 ;

2°) de rejeter cette partie de la demande ;

3°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête, enregistrée les 22 janvier 2018 sous le n° 18DA00189, la société Orange, représentée par Me C...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2017, en tant qu'il annule le permis de construire du 21 mars 2014 ;

2°) de rejeter cette partie de la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'association Hardelot Opale Environnement et de Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant la commune de Neufchâtel-Hardelot.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 mars 2014, le maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la société Orange un permis de construire une antenne-relais de téléphonie mobile et un local technique, sur un terrain situé avenue du Golf. Cet arrêté a été contesté devant le tribunal administratif de Lille par l'association Hardelot Opale Environnement et Mme E..., qui demandaient, en outre, la condamnation de la pétitionnaire à démanteler l'antenne. Par un jugement du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille, après avoir considéré que la demande était irrecevable en tant qu'elle était présentée par l'association Hardelot Opale Environnement, a, statuant sur la demande en tant qu'elle était présentée par MmeE..., annulé le permis de construire du 21 mars 2014 et rejeté les conclusions tendant à ce que la société Orange soit condamnée à démanteler l'antenne. La commune de Neufchâtel-Hardelot, d'une part, et la société Orange, d'autre part, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il annule le permis de construire du 21 mars 2014.

2. Les requêtes de la commune de Neufchâtel-Hardelot et de la société Orange visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt.

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la demande de première instance de MmeE... : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

4. D'une part, les risques qui, selon MmeE..., pourraient résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de téléphonie mobile ne sont démontrés par aucune pièce du dossier. Au demeurant, comme elle l'indique elle-même, l'antenne-relais de la société Orange est soumise à une réglementation nationale permettant de garantir l'innocuité de ces équipements. Dès lors, ces risques allégués ne sont pas de nature à lui donner un intérêt à agir contre ce permis de construire.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la maison de Mme E...se situe à une distance comprise entre 120 et 150 mètres du lieu d'implantation de l'antenne-relais, dont elle est séparée par d'autres propriétés. L'intéressée n'établit pas que l'antenne, qui est déjà construite, est visible depuis sa maison malgré la distance qui les sépare et le caractère boisé des lieux avoisinants qui, selon la commune, font obstacle à une telle visibilité. En tout état de cause, à supposer même que l'antenne soit en partie visible depuis la propriété de MmeE..., cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, pour garantir sa bonne intégration dans son environnement, la société Orange a installé l'antenne dans un pylône lui donnant l'aspect d'un arbre.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que Mme E...ne justifie pas, au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme citées au point 3, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire en litige. Dès lors, la commune de Neufchâtel-Hardelot est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a admis la recevabilité de sa demande.

7. Par ailleurs, le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille a jugé que la demande, en tant qu'elle était présentée par l'association Hardelot Opale Environnement, n'était pas recevable faute pour le représentant de cette association de justifier d'une habilitation donnée par le conseil d'administration ou l'assemblée générale. L'association, qui n'a pas produit de mémoire, ne conteste pas l'irrecevabilité de sa demande de première instance.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Neufchâtel-Hardelot et la société Orange sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire du 21 mars 2014.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par toutes les parties au titre des frais du procès.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 novembre 2017 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Neufchâtel-Hardelot du 21 mars 2014.

Article 2 : La demande de Mme E...et les conclusions qu'elle présente devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-Hardelot et par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à l'association Hardelot Opale Environnement, à la société Orange et à la commune de Neufchâtel-Hardelot.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02513,18DA00189
Date de la décision : 03/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : LLC ASSOCIES AVOCATS ; LLC ASSOCIES AVOCATS ; CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-03;17da02513.18da00189 ?
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